Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00567
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte des articles L. 12-3, L. 433-1 du code de la justice pénale des mineurs et 145 du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet. Cette règle est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n'a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la présence d'un tiers lors du débat contradictoire, au motif que la présence de ce tiers, qui bénéficiait d'une convention de stage, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision, d'autant qu'aucune contestation n'a été soulevée par la défense sur ce point, dès lors que cette personne ne faisait pas partie des personnes admises à assister au débat en question
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2[M] [F], mineur né le [Date naissance 1] 2009, a été mis en examen par le juge d'instruction des chefs susvisés.
3Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.
4[M] [F] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de [M] [F] pour violation du principe de publicité restreinte, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ que la publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte ; que le débat contradictoire sur la détention provisoire d'un mis en examen mineur a lieu et le juge statue en audience de cabinet ; que le respect de ce principe doit procéder des mentions de l'ordonnance de placement en détention ; qu'en relevant, pour rejeter l'exception de nullité tiré de la violation du principe de publicité restreinte, que le débat s'est tenu en audience de cabinet, que le juge a statué en la même forme et que la présence de Mme [X] [U] motivée, au vu de la convention passée avec la juridiction et relative à la mise en uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel annexée aux réquisitions du parquet général, par la perspective d'une reconversion professionnelle dans la magistrature n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la publicité restreinte, d'autant qu'aucune contestation n'a été soulevée par la défense (arrêt p. 16) cependant que ni les énonciations du procès-verbal de débat contradictoire ni celles de l'ordonnance de placement en détention provisoire ne permettaient pas en elles-mêmes de s'assurer que Mme [U] est l'une des personnes dont la présence à l'audience du juge des libertés et de la détention est légalement autorisée, ce qui fait nécessairement grief à l'exposant, mineur lors de cette audience intervenue faussement en audience de cabinet, la chambre de l'instruction a violé les articles 12-3 et L.513-2 du code de la justice pénale des mineurs et 145 du code de procédure pénale ;
2°/ que la publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte ; que le débat contradictoire sur la détention provisoire d'un mis en examen mineur a lieu et le juge statue en audience de cabinet ; qu'en se bornant à retenir, après avoir rappelé que le principe de publicité restreinte est instauré pour protéger l'identité et la personnalité du mineur (arrêt p. 16), que la présence de Mme [U] n'apparait pas de nature à remettre en cause le principe de la publicité restreinte (arrêt p. 16) cependant que la convention relative à la mise en uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel produite en annexe du réquisitoire ne mentionne pas parmi les obligations des parties le respect du secret professionnel (mémoire complémentaire p. 3), la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 12-3 du code de la justice pénale des mineurs et 145 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 12-3 et L. 433-1 du code de la justice pénale des mineurs et 145 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet.
8Cette règle est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n'a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts.
9Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la présence d'un tiers lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnent que le débat a eu lieu et que le juge a statué en audience de cabinet.
10Les juges ajoutent que la présence, lors du débat contradictoire, d'une personne bénéficiant d'une convention de stage n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision, d'autant qu'aucune contestation n'a été soulevée par la défense sur ce point.
11En statuant ainsi et dès lors que ce tiers ne faisait pas partie des personnes admises à assister au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
14Il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé.
15[M] [F] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
16Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, auquel renvoie l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale.
17En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que [M] [F] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
18La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que tous les témoins n'ont pas été identifiés, alors que de multiples vidéos des faits ont circulé sur les réseaux sociaux ; que les faits sont, par ailleurs, intervenus dans un contexte de représailles dont le mobile reste incertain, à la suite de l'organisation d'un guet-apens ; qu'il apparaît ainsi impérieux, alors même que les moyens modernes permettent de préserver la confidentialité des communications, de prévenir toute action de la personne mise en examen, d'une part, sur la victime, qui a été gravement traumatisée et craint de nouvelles violences, d'autre part, sur les témoins pour altérer leurs dépositions et empêcher la récupération des vidéos existantes ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que la sincérité des interrogatoires à venir doit être garantie et qu'il convient d'éviter que les intéressés ne puissent frauduleusement définir une version commune de nature à compromettre l'identification d'autres auteurs ou complices, alors même que les faits ont été commis à l'occasion d'une action collective ;
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que [M] [F] est pour l'heure déscolarisé et encourt une lourde peine dont la perspective éventuelle pourrait le déterminer à se soustraire aux actes de la procédure ;
- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce que la facilité du passage à l'acte fait craindre une inclination à la violence, alors même que l'intéressé a reconnu qu'il pouvait s'emporter et se défouler, avec un couteau, sur des meubles, et que les rapports éducatifs décrivent une déscolarisation, une difficulté à gérer la colère et la nécessité d'un suivi thérapeutique ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que les faits se caractérisent par une hyper-violence, la victime, qui en reste durablement traumatisée, ayant été enlevée et séquestrée, puis soumise à de multiples sévices physiques et moraux, tandis que les faits étaient filmés et partagés sur des réseaux sociaux.
19Afin d'assurer ces objectifs, [M] [F] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
21Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
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