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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2013, n° 13-86.744

ECLI:FR:CCASS:2013:CR07174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 145 du code de procédure pénale que, lorsque, devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen, celui-ci, assisté de son conseil, sollicite un délai pour préparer sa défense, et qu'un débat différé est en conséquence aussitôt fixé à date et heure déterminées, le greffier n'est pas tenu d'adresser un autre avis à avocat en vue de ce débat. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du débat contradictoire préalable au placement en détention, et du titre de détention subséquent, retient que l'avocat désigné par le mis en examen, devant le juge d'instruction, comme étant celui auquel seront adressées les convocations et notifications, n'a pas été convoqué pour le débat différé, alors que l'avocat, désigné en second lieu, qui assistait le mis en examen lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention, avait été immédiatement informé des jour et heure de la tenue du débat différé

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 145 du code de procédure pénale

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