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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 6 mai 2025, n° 25-81.155

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00729

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. Est inopérant le moyen qui soutient que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure d'accéder, avant le débat contradictoire préalable de cette dernière, aux ordonnances non encore cotées en procédure et relatives aux mesures de sûreté visant les autres personnes mises en examen, dès lors que cet avocat n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 13 janvier 2025, MM. [T] [S], [L] [G] et [K] [F] ont été mis en examen des chefs de violences volontaires et séquestration aggravées et placés en détention provisoire.

3Le même jour, M. [M] [W] a été mis en examen des mêmes chefs, puis présenté au juge des libertés et de la détention après les personnes précitées.

4Il résulte des mentions de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du procès-verbal du débat contradictoire qu'au début de celui-ci, l'avocat de M. [W] a sollicité une copie des décisions de placement en détention provisoire concernant MM. [S], [G] et [F], ce qui lui a été refusé au motif que ces pièces n'étaient pas cotées en procédure.

5Par ordonnance du 13 janvier 2025, M. [W] a été placé en détention provisoire.

6Il a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense, dit mal fondé l'appel interjeté par l'exposant contre l'ordonnance en date du 13 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, et confirmé cette ordonnance, alors :

« 1°/ d'une part que l'avocat de la personne mise en examen doit être mis en mesure d'accéder à l'entier dossier de l'information, ce compris les actes et pièces non encore cotés en procédure et relatifs aux mesures de sûretés visant les autres personnes mises en examen, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention ; qu'il s'ensuit que doit être annulé le débat contradictoire tenu cependant même que la défense, qui a sollicité de pouvoir prendre connaissance des décisions relatives au placement en détention provisoire des autres mis en examen, n'a pas pu accéder à ces actes ; qu'il en va ainsi, peu importe que la défense n'ait pas sollicité, comme l'article 145 du Code de procédure pénale le permet, que soit différé le débat contradictoire portant sur la détention provisoire de l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [W] a sollicité, avant l'ouverture du débat contradictoire, de pouvoir obtenir une copie des décisions relatives au placement en détention de trois autres mis en examen préalablement prises par le juge des libertés et de la détention, en vain ; qu'au cours du débat, ainsi tenu sans que la défense n'ait pu accéder au dossier de la procédure dans sa totalité, le conseil de l'exposant a sollicité qu'il lui soit donné acte de cette atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ce débat, le procès-verbal le relatant et l'ordonnance subséquente de placement en détention provisoire, qu'« aucune atteinte aux droits de la défense ou aux règles du procès équitable faisant grief aux intérêts du mis en examen » n'était caractérise dès lors que la défense « n'a pas sollicité, comme l'article 145 du code de procédure pénale le permet, que soit différé le débat contradictoire portant sur la détention provisoire de l'intéressé », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que l'avocat de la personne mise en examen doit être mis en mesure d'accéder à l'entier dossier de l'information, ce compris les actes et pièces non encore cotés en procédure et relatifs aux mesures de sûretés visant les autres personnes mises en examen, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention ; qu'il s'ensuit que doit être annulé le débat contradictoire tenu cependant même que la défense, qui a sollicité de pouvoir prendre connaissance des décisions relatives au placement en détention provisoire des autres mis en examen, n'a pas pu accéder à ces actes ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [W] a sollicité, avant l'ouverture du débat contradictoire, de pouvoir obtenir une copie des décisions relatives au placement en détention de trois autres mis en examen préalablement prises par le juge des libertés et de la détention, en vain ; qu'au cours du débat, ainsi tenu sans que la défense n'ait pu accéder au dossier de la procédure dans sa totalité, le conseil de l'exposant a sollicité qu'il lui soit donné acte de cette atteinte aux droits de la défense ; que le juge des libertés et de la détention a justifié cette atteinte aux droits de la défense aux motifs que si l'avocat de Monsieur [W] a formé une « demande orale préalablement au débat [...] tendant à obtenir copie des ordonnances de placement en détention provisoire rendues par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de [K] [F], [L] [G] et [T] [S] » à laquelle il ne pouvait être satisfait, faute de cotation de ces actes au dossier, il n'a en revanche pas « sollicité la consultation desdites ordonnances » ; qu'en validant cette ordonnance aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a pourtant fait montre d'un formalisme excessif pour in fine tenir le débat sans que Monsieur [W] et son avocat n'aient pu avoir accès à l'entier dossier de la procédure d'une quelconque manière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention.

9Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition.

10Dès lors, le moyen est inopérant pour les motifs qui suivent.

11D'une part, l'avocat du demandeur n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale.

12D'autre part, la seconde branche critique un motif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que n'a pas repris la chambre de l'instruction.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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