Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 février 2019, n° 18-86.559
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00296
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment de la tenue d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction retenant que l'absence au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen pour l'assister tout au long de la procédure n'a pas porté atteinte aux droits de la défense en raison de l'assistance de ce dernier par l'avocat de permanence, sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à cet avocat, s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l'empêchement de ce dernier
Articles du code de procédure pénale visés
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