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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 24-80.728

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00684

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'elle infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ordonne ce placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre, y compris lorsque cette dernière est absente à l'audience

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [C] [W] a fait grief à Mme [H] [U] de ne pas respecter son droit de visite et d'hébergement sur son fils mineur, fixé par le juge aux affaires familiales.

3En exécution d'un mandat d'arrêt européen, Mme [U] a été interpellée au Portugal, le 3 février 2023, et remise aux autorités françaises le 7 août suivant.

4Elle a été mise en examen pour non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant. Le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire et l'a placée sous contrôle judiciaire, sa résidence étant fixée au Portugal.

5Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

6Par arrêt du 29 août 2023, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Mme [U].

7Le 9 janvier 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à la délivrance d'un mandat d'arrêt, les autres dispositions n'encourant pas la censure, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction autrement composée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris ses première et troisième branches, et le second moyen

Réponse de la Cour

8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de Mme [U] et a décerné un mandat de dépôt à son encontre, alors :

« 2°/ que, par ordonnance en date du 8 août 2023, le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention et a placé sous contrôle judiciaire Mme [U] ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 8 août 2023 et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de l'exposante par arrêt du 29 août 2023, la cassation de cet arrêt intervenue le 9 janvier 2024 portant uniquement sur le mandat d'arrêt ; qu'en ordonnant le placement en détention provisoire de Mme [U], la chambre de l'instruction, qui n'était pourtant pas saisie de ce contentieux, a méconnu la portée de la cassation, excédant ainsi son office en violation des articles préliminaire, 82, 123, 131, 137 à 144, 145, 207, 803-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la délivrance d'un mandat de dépôt, à la différence du mandat d'arrêt, implique nécessairement la présence de celui contre lequel il est décerné ; qu'en se bornant à énoncer, de manière péremptoire, que « l'absence de la personne mise en examen à l'audience ne prive pas la cour de sa faculté de décerner un mandat de dépôt » pour délivrer à l'encontre de l'exposante un tel mandat et ordonner son placement en détention provisoire, sans jamais répondre au mémoire qui soulignait que dans une telle hypothèse seul un mandat d'arrêt pouvait être délivré si les conditions, notamment de nécessité et de proportionnalité, étaient réunies (mémoire, spéc. pp.7-8), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82, 123, 131, 137 à 144, 145, 207, 803-7, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Statuant sur renvoi après une cassation partielle, limitée aux seules dispositions ayant décerné mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de Mme [U] et a délivré mandat de dépôt à son encontre.

11En prononçant ainsi, elle n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, saisie de l'appel d'une décision de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme l'ordonnance entreprise, ordonne le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre. Il appartient au procureur général de mettre à exécution ce mandat et, si la personne visée par celui-ci ne se soumet pas à cette exécution, le juge d'instruction peut décerner, le cas échéant, mandat d'arrêt à son encontre.

13En second lieu, la Cour de cassation ayant cassé les seules dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant décerné mandat d'arrêt, les dispositions ayant infirmé la décision du juge d'instruction étant maintenues, les pouvoirs de la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, n'étaient pas limités à la délivrance d'un nouveau mandat d'arrêt.

14Ainsi, le moyen doit être écarté.

15Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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