Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée, dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté d'office de M. [P] et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de ce dernier alors :
« 1°/ que la demande de renvoi présentée par le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention constitue un incident qui doit faire l'objet d'un débat contradictoire spécifique ? au cours duquel le ministère public doit être entendu et le mis en examen avoir la parole en dernier ? préalable à la décision du juge des libertés et de la détention de faire droit ou non à la demande ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal du débat contradictoire tenu le 22 février 2021 que dès l'ouverture du débat, M. [P] a déclaré : « je sollicite le report du débat mais vous m'indiquez que compte tenu des délais, notamment d'expiration du mandat de dépôt, ce n'est pas possible », puis que le ministère public a requis le maintien en détention de M. [P] ; qu'il ressort de ce procès-verbal que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi de M. [P] sans l'avoir soumis à un débat contradictoire et en particulier sans solliciter les réquisitions du ministère public à son sujet ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que « la demande de renvoi a été rejetée après un débat contradictoire, le ministère public ayant requis la prolongation de la détention ce qui sous-entendait que, selon lui, le débat devait avoir lieu immédiatement et M. [P] ayant eu la parole en dernier », quand il ressortait du procès-verbal précité que la décision de rejeter la demande de renvoi avait été prise et notifiée à M. [P] avant que le ministère public ne requière son maintien en détention, la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal de débat contradictoire en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145, alinéa 6, et 145-1 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l'audience par la personne mise en examen qu'après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire.
10La méconnaissance de cette formalité est substantielle et porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen. La preuve de son accomplissement doit résulter du procès-verbal du débat contradictoire ou des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
11En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise de ce que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi du débat contradictoire formée par la personne mise en examen, l'arrêt énonce que le ministère public a requis la prolongation de la détention, ce qui implique que, selon lui, le débat devait avoir lieu immédiatement.
12Les juges en déduisent qu'un débat contradictoire a bien eu lieu sur le report du débat.
13En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé.
14En effet, il ne résulte ni de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire ni du procès-verbal de débat contradictoire, pièces dont la Cour de cassation a le contrôle, que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions sur le renvoi de ce débat avant que le juge des libertés et de la détention ne refuse de faire droit à cette demande.
15Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.