Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juin 2021, n° 21-82.017

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00858

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l'audience par la personne mise en examen qu'après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire. La méconnaissance de cette formalité est substantielle et porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen. La preuve de son accomplissement doit résulter du procès-verbal du débat contradictoire ou des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni du procès-verbal de débat contradictoire que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi formée par la personne mise en examen avant que le juge des libertés et de la détention ne refuse de faire droit à celle-ci

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 2 mars 2020, M. [P] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Le 1er février 2021, son avocat a été convoqué en vue du débat de prolongation de la détention provisoire prévu le 22 février suivant.

4Ce jour-là, avant le débat contradictoire, cet avocat a adressé au greffe du juge des libertés et de la détention un courriel indiquant qu'il ne pourrait pas s'y présenter et demandant que son client en soit informé.

5La personne mise en examen a alors sollicité le report du débat.

6Cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

7M. [P] a fait appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée, dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté d'office de M. [P] et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de ce dernier alors :

« 1°/ que la demande de renvoi présentée par le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention constitue un incident qui doit faire l'objet d'un débat contradictoire spécifique ? au cours duquel le ministère public doit être entendu et le mis en examen avoir la parole en dernier ? préalable à la décision du juge des libertés et de la détention de faire droit ou non à la demande ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal du débat contradictoire tenu le 22 février 2021 que dès l'ouverture du débat, M. [P] a déclaré : « je sollicite le report du débat mais vous m'indiquez que compte tenu des délais, notamment d'expiration du mandat de dépôt, ce n'est pas possible », puis que le ministère public a requis le maintien en détention de M. [P] ; qu'il ressort de ce procès-verbal que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi de M. [P] sans l'avoir soumis à un débat contradictoire et en particulier sans solliciter les réquisitions du ministère public à son sujet ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que « la demande de renvoi a été rejetée après un débat contradictoire, le ministère public ayant requis la prolongation de la détention ce qui sous-entendait que, selon lui, le débat devait avoir lieu immédiatement et M. [P] ayant eu la parole en dernier », quand il ressortait du procès-verbal précité que la décision de rejeter la demande de renvoi avait été prise et notifiée à M. [P] avant que le ministère public ne requière son maintien en détention, la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal de débat contradictoire en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, alinéa 6, et 145-1 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l'audience par la personne mise en examen qu'après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire.

10La méconnaissance de cette formalité est substantielle et porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen. La preuve de son accomplissement doit résulter du procès-verbal du débat contradictoire ou des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

11En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise de ce que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi du débat contradictoire formée par la personne mise en examen, l'arrêt énonce que le ministère public a requis la prolongation de la détention, ce qui implique que, selon lui, le débat devait avoir lieu immédiatement.

12Les juges en déduisent qu'un débat contradictoire a bien eu lieu sur le report du débat.

13En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé.

14En effet, il ne résulte ni de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire ni du procès-verbal de débat contradictoire, pièces dont la Cour de cassation a le contrôle, que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions sur le renvoi de ce débat avant que le juge des libertés et de la détention ne refuse de faire droit à cette demande.

15Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16M. [P] est détenu sans titre depuis le 2 mars 2021, à 00 heure.

17Il doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

18Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 dudit code.

19Il ressort suffisamment de la procédure l'existence d'indices graves ou concordants permettant de soupçonner que M. [P] a commis, comme auteur ou complice, les faits pour lesquels il a été mis en examen.

20En l'espèce, la mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :

- d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. [P] et ses coauteurs ou complices en ce que ce dernier est mis en examen pour des faits criminels d'association de malfaiteurs et d'importation massive de cocaïne (près de 3 300 kilogrammes en une fois) en bande organisée dont tous les membres n'ont pas encore été identifiés ; que notamment les frères [Y], suspectés d'avoir participé aux faits, et avec qui M. [P] entretiendrait des liens amicaux, n'ont pu à ce jour être entendus ; que, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 25 février 2021, les différentes personnes mises en examen doivent être entendues sur le fond et éventuellement confrontées ; que même si M. [P] s'est expliqué devant le juge d'instruction, il convient que les actes d'information précités puissent s'effectuer sans possibilité de concertation ou de pression afin de permettre au juge de préciser les rôles respectifs de chacun ;

- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice en ce que celle-ci, célibataire, père d'un enfant qui n'est pas à sa charge, était dépourvue au moment de son interpellation de toute activité professionnelle ; qu'il est à craindre, compte tenu de la gravité de la peine criminelle encourue, qu'elle ne tente de se soustraire à la justice.

21Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] sera astreint aux obligations figurant au dispositif du présent arrêt.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2021 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 1er mars 2021, minuit ;
  • ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ;
  • DIT qu'il doit se soumettre aux obligations suivantes :
  • 1°) ne pas sortir des limites du département des Hauts-de-Seine, sauf pour répondre aux convocations en justice ;
  • 2°) fixer sa résidence chez Mme [A] [P], [Adresse 1] ; ne pas sortir de sa résidence entre 21 heures et 6 heures ;
  • 3°) se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 14 et 17 heures, au commissariat de police de Boulogne-Billancourt, [Adresse 2] et pour la première fois le 9 juin 2021 ;
  • 4°) s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent ou d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec elles : MM. [T] [F], [G] [T], [N] [D], [M] [B], [O] [S], [R] [J], [C] [N], [Z] [A], [P] [M], [L] [O], [E] [L], [Q] [Y], [S] [Y], [W] [E], Mme [I] [A] ;
  • 5°) remettre au greffe du juge d'instruction, au plus tard le 10 juin 2021, avant la fermeture du greffe, tout justificatif de son identité et notamment son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
  • DÉSIGNE M. le commissaire de police de Boulogne-Billancourt pour veiller au respect des obligations prévues ci-dessus ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT que le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou tirer les conséquences de leur violation ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3 ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.