Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire alors :
« 1°/ que l'avocat choisi par la personne mise en examen pour l'assister lors du débat contradictoire relatif à sa détention provisoire doit être informé sans délai, qu'il s'agisse du débat contradictoire différé ou non ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et a porté une atteinte excessive aux droits de la défense, la chambre de l'instruction qui, pour considérer que l'avocat choisi n'avait pas à être informé sans délai, a indiqué « qu'il résulte de la lecture de l'article 145 du code de procédure pénale que l'avis sans délai à l'avocat est prévu avant le débat contradictoire par l'alinéa cinq alors que les dispositions relatives au débat différé prévues par l'alinéa huit renvoient à l'alinéa six mais pas à l'alinéa cinq de sorte que l'avis sans délai n'est pas prévu pour le débat différé »
2°/ que l'absence de délivrance en temps utile d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, non justifié par une circonstance insurmontable, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui relevait que « le conseil du mis en examen a été avisé par télécopie en date du jeudi 6 février 2020 à 17h01 de sa convocation pour l'assister dans le cadre du débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire le lundi 10 février 2020 à 9h30 et que ce n'est que par télécopie du vendredi 7 février à 10h29, le lendemain de la réception de la convocation que la demande de permis de communiquer a été adressée par le conseil du mis en examen au cabinet du juge d'instruction » quand le fait de solliciter la délivrance d'un permis de communiquer le vendredi matin après réception de la convocation le jeudi à 17h01 démontrait que l'avocat avait pris ses dispositions pour obtenir ce permis avant la tenue du débat contradictoire ;
3°/ qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction qui a indiqué que « le 5 février 2020, la date de renvoi n'a pas été fixée immédiatement par le juge des libertés et de la détention car le débat se déroulait tard dans la soirée et que ce n'est donc que le lendemain que l'audiencement a pu être organisé » en qualifiant de « raisonnable » le délai de délivrance du permis de communiquer, quand il résultait des pièces du dossier que l'audience du 10 février avait été fixée dès le 5 février, une convocation ayant été remise à l'avocat commis d'office et qu'à cette date, informé du choix du mis en examen d'être assisté par Maître Jankielewicz, le greffe du juge des libertés et de la détention n'avait convoqué ce conseil que le jeudi 6 février 2020 à 17h01, sans s'expliquer sur l'impossibilité de délivrer ce permis le vendredi 7 février dans la journée, la demande ayant été formulée le matin-même.»