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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juillet 2019, n° 19-83.359

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01738

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque, conformément aux dispositions des 7e et 9e alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne lui impose pas de répondre à une demande de la part de l'intéressé ou de son conseil, tendant à ce qu'il soit procédé à ces vérifications

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 145 du code de procédure pénale

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