8Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
9Par arrêt de ce jour (Crim., 10 novembre 2021, pourvoi n°21-84.948, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de recueillir les réquisitions préalables du ministère public sur une demande de renvoi, présentée à l'occasion d'un tel débat, sur laquelle il peut valablement statuer en l'absence du procureur de la République et sans l'avis de celui-ci.
10Néanmoins, lorsque le ministère public est entendu, au cours de ce débat, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande.
11Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale.
12Saisie d'un grief pris de ce que la défense n'a pas eu la parole en dernier sur une demande de renvoi, la chambre de l'instruction peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont insuffisantes ou inexistantes, en examiner le bien fondé en se référant aux mentions du procès-verbal de débat contradictoire.
13En l'espèce, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du fait que M. [I], bien qu'ayant demandé le report du débat contradictoire au motif que son avocat était absent, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public sur cet incident, lequel n'a pas été joint au fond, l'arrêt attaqué énonce, au visa de l'article 513 du code de procédure pénale, que c'est par une décision motivée que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande de renvoi, en relevant que la période de détention provisoire en cours expirait le lendemain de l'audience alors qu'un premier renvoi avait déjà été accordé à l'intéressé sur sa demande.
14Les juges ajoutent qu'il résulte des mentions combinées du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance contestée que l'intéressé s'est expliqué sur cette nouvelle demande de renvoi, et de celles du seul procès- verbal de débat contradictoire qu'il a eu la parole en dernier.
15La chambre de l'instruction en déduit qu'il n'en résulte aucun manquement au droit à un procès équitable, ni aucune violation des droits de la défense, dès lors que M. [I] s'est exprimé sur la demande de renvoi sollicitée, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur cette demande et qu'il résulte du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention que l'intéressé a eu la parole en dernier.
16C'est à tort que la chambre de l'instruction, d'une part, s'est déterminée au visa de l'article 513 du code de procédure pénale, qui n'est pas applicable devant le juge des libertés et de la détention, d'autre part, a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier, alors que, selon les mentions du procès-verbal de débat contradictoire, M. [I], s'il s'est exprimé à l'issue du débat sur la détention, n' a pas été mis en mesure de prendre la parole après les observations du ministère public sur sa demande de renvoi.
17L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. [I] n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité susvisée.
18Ainsi le moyen doit être écarté.
19Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.