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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 137 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 novembre 200934 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut ordonner la détention provisoire pour de nouveaux motifs (comme éviter la fuite ou la pression sur les témoins) même si ces motifs n’avaient pas été retenus dans une décision précédente, à condition de justifier précisément pourquoi cette mesure est indispensable et que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence ne suffisent pas.

    n° 23-83.806 (2023)

  • La liberté est la règle : un juge qui ordonne une mise en liberté n’a pas à justifier l’absence des conditions permettant une détention provisoire.

    n° 19-80.550 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.728

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ordonne ce placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre, y compris lorsque cette dernière est absente à l'audience

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-85.767

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 23-83.806

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit aux juges de fonder la nécessité de la détention provisoire au regard d'objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale qui n'auraient pas été visés par une précédente décision concernant la détention de la même personne, dans la même procédure, dès lors que leur décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il ressort, au jour où ils statuent, que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à certains des objectifs prévus par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2022 · n° 22-80.633

    Sommaire de la Cour

    L'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, impose au ministère public ou, à défaut, au juge d'instruction, de diligenter une enquête sociale rapide lorsqu'est envisagé le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, et ce, quel que soit l'âge de cette personne. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé, au motif que la personne mise en examen était âgée de plus de vingt-et-un an, que ce texte n'était pas applicable, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-86.165

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Si, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief, une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction de sorte que la méconnaissance du principe susénoncé lors de l'audience de cette juridiction fait alors nécessairement grief à la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt des mentions duquel il résulte qu'il a été statué, sans que l'incident ne soit joint au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l'audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 21-83.183

    Sommaire de la Cour

    N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 21-81.277

    Sommaire de la Cour

    Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale. Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-87.092

    Sommaire de la Cour

    Les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. La chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices. La constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première. Encourt en conséquence la censure la chambre de l'instruction qui se borne à relever l'existence de raisons plausibles sans s'assurer de celle d'indices graves ou concordants

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-86.729

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à contrôler l'existence à son encontre de charges rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés. En effet, la détention provisoire d'une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne relève pas de l'article 5, § 1, c), mais de l'article 5, § 1, a) de la Convention européenne des droits de l'homme

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 20-84.077

    Sommaire de la Cour

    S'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de déterminer dans quel établissement une détention provisoire doit être accomplie, cette juridiction doit répondre à un mémoire invoquant la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'une atteinte excessive portée à la vie familiale du demandeur du fait de l'éloignement de son lieu de détention. C'est à tort que la juridiction n'a évoqué, dans sa réponse, que les éléments pouvant justifier la détention. La cassation n'est toutefois pas encourue dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le demandeur ait sollicité du magistrat instructeur son changement d'affectation

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2020 · n° 20-82.389

    Sommaire de la Cour

    La personne qui fait l'objet d'une mesure d'isolement dispose d'un recours effectif, devant le juge des référés administratif, pour la contester et demander qu'il y soit mis fin. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'incidence d'un telle mesure sur ses conditions d'incarcération, à l'occasion d'une demande ayant trait à la détention provisoire

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2019 · n° 19-80.550

    Sommaire de la Cour

    Il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2018 · n° 18-85.011

    Sommaire de la Cour

    Continue de produire ses effets le contrôle judiciaire auquel était soumis un accusé et dont la mainlevée n'a pas été ordonnée par la cour d'assises devant laquelle il a comparu et qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 17-80.149

    Sommaire de la Cour

    Il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-83.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-1 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Viole ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2015 · n° 14-88.147

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la conjugaison des articles 137, 138, 11°, et 706-45, 1°, du code de procédure pénale que le juge qui astreint une personne morale placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière du mis en examen. Toutefois, le juge n'a pas à justifier spécialement l'affectation d'une partie du montant du cautionnement à la garantie, qui est de droit en vertu de l'article 142, 1°, du même code, que la personne morale sera représentée à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2012 · n° 12-80.294

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire transmis par un avocat, alors que la partie concernée n'en a pas fait préalablement le choix et n'en a pas informé la juridiction d'instruction

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 26-81.812

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 25-85.392

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 25-82.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulation »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 24-84.883

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, 12°, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes, d'une part, que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé, d'autre part, que le juge qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature pro »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 24-84.884

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138 alinéa 2, 11°, 12°, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes, d'une part, que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé, d'autre part que le juge qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature profe »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 24-83.501

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11° et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen. Le montant et les délais de versement du cautionnement doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulatio »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la détention, provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [D], convoqué pour assister au débat contradictoire prévu le 8 novembre 2023, a formulé le jour même une demande de renvoi en raison de son impossibilité d'être auprès de son client du fait d'une panne à la Société nationale des chemins de fer français. 7. Les juges relèvent que le procès-verbal du débat mentionne que M. [D], informé de la demande de renvoi de son avocat, est d'accord pour que le débat se tienne en son absence. 8. Ils retiennent que M. [D] a ainsi accepté que le débat se tienne sans son avocat et n'a pas sollicité le r »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.353

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 7. Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2023 · n° 23-81.472

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137 et 144 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. 7. Selon le second, la »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-85.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 4. Il résulte du premier de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 5. Il se déduit du second que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'ex »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-84.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137, 141-2 du code de procédure pénale et 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 8. Il se déduit des deux derniers que l'obligation pour la chambre de l'instruction de s'assurer, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réu »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2021 · n° 21-84.182

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 6. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant e »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 21-83.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 21-81.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 9. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des me »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2019 · n° 19-81.234

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, préliminaire, 137, 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a astreint M. J..., au titre de son contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement d'un montant de 100 000 euros dans un délai de vingt mois, payable par mensualité de 5 000 euros par virement ou chèque au plus tard le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2018 ; "aux motifs que le juge d'instruction a fixé à la somme de 300 000 euros le cautionnement ex »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 16-85.881

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 148, 186, 186-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la règle dite de l'unique objet ; "en ce que l'arrêt attaqué déclaré irrecevable la requête en nullité présentée le 12 septembre 2016 et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 août 2016 ; "aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante dite « règle de l'unique objet » (…) que le mis en examen à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de la mise en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.