Ce que soutenait le demandeur
4Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, en se bornant à relever qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [G] a participé aux infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est mis en examen, sans mettre en évidence d'indices graves et concordants à son encontre, en violation des dispositions des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de façon contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 mars 2021 n° 20-87.092.
Réponse de la Cour
Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
5Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
6Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.
7Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué retient, après avoir procédé à un rappel des éléments de la procédure, qu'il ressort suffisamment de ces derniers qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [G] a participé aux infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est mis en examen (surveillance, écoutes, géolocalisations, balises, constatations en flagrance, reconnaissance partielle).
8Les juges en concluent que les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont donc réunies.
9En se bornant à relever l'existence de raisons plausibles de l'implication de M. [G] dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
10La cassation est ainsi encourue.