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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 septembre 2021, n° 21-84.182

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01273

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 6. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre de l'information judiciaire relative à des infractions à la législation sur les stupéfiants sur la commune d'[Localité 1], M. [G] a été mis en examen de ce chef, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juin 2021.

3M. [G] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, en se bornant à relever qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [G] a participé aux infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est mis en examen, sans mettre en évidence d'indices graves et concordants à son encontre, en violation des dispositions des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de façon contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 mars 2021 n° 20-87.092.

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

5Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

6Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

7Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué retient, après avoir procédé à un rappel des éléments de la procédure, qu'il ressort suffisamment de ces derniers qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [G] a participé aux infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est mis en examen (surveillance, écoutes, géolocalisations, balises, constatations en flagrance, reconnaissance partielle).

8Les juges en concluent que les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont donc réunies.

9En se bornant à relever l'existence de raisons plausibles de l'implication de M. [G] dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

10La cassation est ainsi encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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