Sur le quatrième moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00911
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [N] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 décembre 2025 et maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel fixée le 20 janvier 2026.
3Une partie civile a relevé appel de cette décision.
4M. [M] a été remis en liberté le 24 février 2026 en application de l'article 186-4 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186-4 et 213 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire, alors que sa remise en liberté, ordonnée en application de l'article 186-4 du code de procédure pénale pour ne pas avoir été jugé dans le délai de deux mois de l'ordonnance de règlement et de maintien en détention du juge d'instruction, ne permettait pas à la chambre de l'instruction de le placer sous contrôle judiciaire.
Réponse de la Cour
8Pour ordonner le contrôle judiciaire de M. [M], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été libéré et qu'il convient donc d'ordonner cette mesure sur le fondement de l'article 213 du code de procédure pénale.
9C'est à tort que les juges se sont fondés sur les dispositions de ce texte qui, s'il permet de maintenir sous contrôle judiciaire une personne mise en examen, n'autorise pas à mettre en place une telle mesure si cette personne a été libérée.
10L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que cette juridiction tient de l'article 201 du même code le pouvoir de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire à tout moment de la procédure.
11Ainsi, le moyen doit être écarté.
12Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 213 du code de procédure pénale.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire, alors que la chambre de l'instruction qui ordonne une telle mesure en application du second de ces textes doit le faire par un arrêt spécialement motivé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 137 et 593 du code de procédure pénale :
14Selon le premier de ces textes, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.
15En application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16Pour ordonner un contrôle judiciaire à l'égard de M. [M], la chambre de l'instruction énonce que celui-ci a été libéré et qu'il convient donc d'ordonner cette mesure.
17En statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de M. [M] sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
19La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au contrôle judiciaire ordonné à l'égard de M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
20En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen proposé.
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