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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 juin 2026, n° 26-81.812

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00911

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [N] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 décembre 2025 et maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel fixée le 20 janvier 2026.

3Une partie civile a relevé appel de cette décision.

4M. [M] a été remis en liberté le 24 février 2026 en application de l'article 186-4 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186-4 et 213 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire, alors que sa remise en liberté, ordonnée en application de l'article 186-4 du code de procédure pénale pour ne pas avoir été jugé dans le délai de deux mois de l'ordonnance de règlement et de maintien en détention du juge d'instruction, ne permettait pas à la chambre de l'instruction de le placer sous contrôle judiciaire.

Réponse de la Cour

8Pour ordonner le contrôle judiciaire de M. [M], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été libéré et qu'il convient donc d'ordonner cette mesure sur le fondement de l'article 213 du code de procédure pénale.

9C'est à tort que les juges se sont fondés sur les dispositions de ce texte qui, s'il permet de maintenir sous contrôle judiciaire une personne mise en examen, n'autorise pas à mettre en place une telle mesure si cette personne a été libérée.

10L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que cette juridiction tient de l'article 201 du même code le pouvoir de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire à tout moment de la procédure.

11Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 213 du code de procédure pénale.

13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire, alors que la chambre de l'instruction qui ordonne une telle mesure en application du second de ces textes doit le faire par un arrêt spécialement motivé.

Réponse de la Cour

Vu les articles 137 et 593 du code de procédure pénale :

14Selon le premier de ces textes, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.

15En application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16Pour ordonner un contrôle judiciaire à l'égard de M. [M], la chambre de l'instruction énonce que celui-ci a été libéré et qu'il convient donc d'ordonner cette mesure.

17En statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de M. [M] sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

18La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au contrôle judiciaire ordonné à l'égard de M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

20En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen proposé.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 25 février 2026, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle judiciaire ordonné à l'égard de M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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