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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 août 2021, n° 21-83.174

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [M] a été, après sa mise en examen, placé sous contrôle judiciaire le 4 mars 2021 et a relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire en l'astreignant à se soumettre à de nombreuses obligations, alors « que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, portent atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles ne prévoient pas que la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est de droit quand il en fait la demande ou en tant qu'elles permettent à la chambre de l'instruction de refuser de manière purement discrétionnaire la demande de ce mis en examen de comparaître personnellement sans justifier sa décision, sans faculté d'opposition et de recours pour celui-ci, alors même que le mis en examen n'a jamais comparu devant un juge pour débattre du contrôle judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'exposant par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ».

Réponse de la Cour

5La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire en l'astreignant à se soumettre à de nombreuses obligations, alors « que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en ne recherchant pas si, au jour où elle se prononçait, il existait des indices graves ou concordants de participation aux infractions pour lesquelles M. [M] avait été mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

8Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

9Pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges, par motifs propres et adoptés, après avoir exposé les faits, ont retenu que M. [M] devait être placé sous contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté.

10Ils ont ajouté des constatations justifiant les mesures prononcées.

11En se bornant ainsi, d'une part, à relever l'existence d'éléments justifiant le contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, et, d'autre part, à insister sur la justification des mesures prononcées, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [M] aux faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12.La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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