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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 mars 2021, n° 20-86.729

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00380

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à contrôler l'existence à son encontre de charges rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés. En effet, la détention provisoire d'une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne relève pas de l'article 5, § 1, c), mais de l'article 5, § 1, a) de la Convention européenne des droits de l'homme

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt en date du 6 novembre 2018, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs du chef précité de M. M..., placé sous mandat de dépôt depuis le 9 février 2017.

3Par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 4 décembre 2019, M. M... a été déclaré coupable et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.

4Il a interjeté appel de cette décision.

5L'audiencement de cette affaire devant la cour d'assises d'appel a été fixé du 2 mars au 16 avril 2021.

6Par requête en date du 30 octobre 2020, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction pour que soit ordonnée, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de l'accusé pour une durée de six mois.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors « que la chambre de l'instruction doit, à chacun des stades de la procédure, s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en considérant que la discussion des charges est étrangère à l'unique objet du contentieux dont elle est saisie qui est, en l'espèce, celui des mesures de sûreté, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 5, § 1, c), de la Convention européenne des droits de l'homme. »

8Le deuxième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors « qu'en s'abstenant de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à justifier, au regard de l'exigence conventionnelle du délai raisonnable, la durée de la détention provisoire de M. M... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, et en tout cas insuffisantes, relatives à l'urgence sanitaire et à la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d'année 2020, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

9Le troisième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors :

« 1°/ qu'en prononçant par des motifs qui n'établissent pas, par des éléments précis et circonstanciés, en quoi, plus de quatre ans après les faits, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de non-représentation en justice de M. M..., se fonder sur la seule importance de la peine encourue et de la peine prononcée en première instance, après avoir constaté qu'il disposait d'un logement et d'un emploi et qu'il avait comparu en première instance ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en retenant que M. W... aurait rétracté ses premières déclarations mettant M. M... en cause « semble-t-il » sous les pressions exercées sur lui et que M. M... « serait » également lié aux pressions exercées sur M. A..., la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques, en tout cas insuffisants à établir en quoi la liberté de M. M... présenterait un risque de pressions ou de représailles sur les témoins, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour retenir l'existence d'un risque de réitération de l'infraction, se fonder sur la seule facilité avec laquelle le passage à l'acte semble s'être produit, tout en constatant l'absence d'antécédents judiciaires de M. M... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs, inopérants et, en tout cas, insuffisants à caractériser le risque qu'elle évoquait, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »

10Le quatrième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors « que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que la violation du contrôle judiciaire en vigueur au moment de l'infraction montre un mépris pour les décisions judiciaires alternatives à l'emprisonnement, après avoir expressément constaté que M. M... n'avait aucun antécédent judiciaire, ce dont il ressortait qu'il n'avait jamais été placé sous contrôle judiciaire ; qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11Les moyens sont réunis.

12Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. M..., à titre exceptionnel, l'ordonnance attaquée relève que sa durée qui atteindra quatre années au mois de janvier 2021 n'est pas excessive au regard de la gravité des faits, de la comparution en première instance de l'accusé qui a exercé son droit d'appel et enfin des circonstances sanitaires exceptionnelles qui, à la suite de la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d'année 2020, ont renforcé l'encombrement des rôles.

13En l'état de ces seuls motifs, explicitant les raisons justifiant la durée de la détention, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

14En effet, en premier lieu, une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne saurait être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente du chef de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 4 juin 2015, Ruslan Yakovenko c. Ukraine, n° 5425/11).

15Dès lors, le premier moyen qui invoque la violation des dispositions de l'article 5, § 1, c) précité, inapplicable en l'espèce, est inopérant.

16En deuxième lieu, par la motivation précitée, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, rendue en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal.

17En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'un accusé n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code.

18Il s'ensuit que les moyens doivent être écartés.

19Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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