Sur le moyen, pris en sa septième branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01070
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulation
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [Y] [N], président notamment de la société [1], a été mis en examen des chefs précités notamment pour avoir, d'une part, facturé des prestations fictives à partir d'ordonnances récupérées en dehors de tout parcours de soins réglementaire auprès de différents médecins, pour tromper l'assurance maladie et la déterminer à remettre la somme de 8 434 567,35 euros, d'autre part, fait délivrer par des pharmacies des médicaments stockés dans les locaux de la société pour être utilisés auprès de patients.
3Le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, l'obligeant notamment à la constitution d'un cautionnement.
4M. [N] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant placé M. [N] sous contrôle judiciaire avec pour obligation de fournir un cautionnement constitué dans le délai de six mois des sûretés personnelles ou réelles d'un montant de 120 000 euros payable le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 février 2025, par mensualités de 20 000 euros et a interdit à M. [N] d'exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la santé ou le milieu médical, et particulièrement toute activité assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, alors :
« 3°/ que le cautionnement doit être nécessaire et proportionné au regard de la situation financière du mis en examen, de sorte que son montant doit être fixé en tenant compte des ressources et des charges de l'intéressé ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour juger que le cautionnement fixé à la somme de 120 000 euros était proportionné, qu'il était « parfaitement proportionné aux ressources et avantages perçus depuis des années par l'intéressé » (arrêt, p. 12, deuxième §), sans s'expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par M. [N], qui faisait expressément valoir que ses « relevés de comptes bancaires démontr[aient] l'ensemble de ses charges mensuelles », dont notamment « deux emprunts personnels [ ] débités chaque mois » (mémoire, p. 13), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 138 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé.
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour confirmer l'ordonnance ayant soumis M. [N] à une obligation de cautionnement, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure doit s'apprécier au regard des ressources de la personne mise en examen.
10Les juges ajoutent, au terme de leur analyse des seules ressources de l'intéressé, que le cautionnement est parfaitement proportionné aux ressources et avantages qu'il a perçus depuis des années.
11En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait d'examiner les autres griefs.
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