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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2015, n° 14-88.147

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01295

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la conjugaison des articles 137, 138, 11°, et 706-45, 1°, du code de procédure pénale que le juge qui astreint une personne morale placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière du mis en examen. Toutefois, le juge n'a pas à justifier spécialement l'affectation d'une partie du montant du cautionnement à la garantie, qui est de droit en vertu de l'article 142, 1°, du même code, que la personne morale sera représentée à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement

Articles du code de procédure pénale visés

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