Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
8Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
9Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.
10Pour ordonner le placement en détention provisoire de M. U... et répondre au mémoire qui faisait valoir l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de ce dernier à une partie des faits pour lesquels il est mis en examen, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte suffisamment des éléments précédemment exposés par elle dans son arrêt (exploitation des sonorisations, surveillances policières, déclarations de M. A. H., contenu du carnet saisi au domicile de M. U...) qu'il existe des raisons rendant plausibles l'implication de ce dernier dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont remplies.
11En se bornant à relever l'existence de raisons plausibles de l'implication de M. U... dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
12En effet, la constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.
13La cassation est ainsi encourue.