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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 24-83.501

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01168

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11° et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen. Le montant et les délais de versement du cautionnement doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 3 mars 2024, Mme [D] [C] a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous contrôle judiciaire, avec notamment pour obligation le versement d'un cautionnement d'un montant de 10 000 euros, payable par mensualités de 1 000 euros.

3Le 2 mai 2024, elle a adressé au juge d'instruction une requête en modification ou mainlevée du contrôle judiciaire, restée sans réponse.

4Le 17 mai 2024, l'avocat de l'intéressée a saisi la chambre de l'instruction de cette demande.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire présentée par Mme [C], alors :

2°/ que les juges devaient examiner les éléments nouveaux éclairant la situation financière de l'intéressée ;

3°/ qu'ils devaient s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure de cautionnement ordonnée et sur les ressources et charges de Mme [C].

Réponse de la Cour

Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11° et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen. Le montant et les délais de versement du cautionnement doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé.

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter la requête en mainlevée ou modification du contrôle judiciaire, l'arrêt relève que la défense n'apporte aucun élément nouveau de nature à reconsidérer la situation de Mme [C] et son implication dans les faits qui lui sont reprochés, telles qu'examinées par le juge d'instruction.

10Les juges concluent que la mesure de cautionnement apparaît justifiée et nécessaire à titre de mesure de sûreté.

11En statuant ainsi, sans mieux s'expliquer, d'une part, sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure de cautionnement ordonnée, d'autre part, sur les ressources et charges exposées dans sa requête par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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