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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 22-85.367

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 4. Il résulte du premier de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 5. Il se déduit du second que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'ex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [W] [B] a été, après sa mise en examen des chefs susvisés, placé sous contrôle judiciaire le 12 mai 2022 et a relevé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé M. [B] sous contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en confirmant le placement sous contrôle judiciaire de M. [B], sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de celui-ci aux faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a violé les articles 137 et 138 du code de procédure pénale, et 5, § 1, c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

4Il résulte du premier de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

5Il se déduit du second que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

6Pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges, après avoir exposé les faits, ont retenu que M. [B] devait être placé sous contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté.

7Ils ont ajouté des constatations justifiant les mesures prononcées.

8En se bornant ainsi, d'une part, à relever l'existence d'éléments justifiant le contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, et, d'autre part, à insister sur la justification des mesures prononcées, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [B] aux faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 137 du code de procédure pénale

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