Sur le second moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00554
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, impose au ministère public ou, à défaut, au juge d'instruction, de diligenter une enquête sociale rapide lorsqu'est envisagé le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, et ce, quel que soit l'âge de cette personne. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé, au motif que la personne mise en examen était âgée de plus de vingt-et-un an, que ce texte n'était pas applicable, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [J] [B] a été mis en examen du chef susvisé le 14 décembre 2021.
3Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 16 décembre 2021.
4M. [B] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
1°/ que l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale était applicable et faisait obligation au juge d'instruction de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2°/ que l'absence d'enquête sociale a violé le principe de liberté prévu notamment aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 137 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7Pour rejeter la demande de nullité tirée de l'absence d'enquête sociale rapide, la chambre de l'instruction indique que les articles 41, alinéa 4, et 81, alinéa 7, du code de procédure pénale ne prévoient l'obligation de diligenter une telle enquête que pour les personnes âgées de vingt-et-un ans ou moins, et que M. [B] était âgé de vingt-neuf ans.
8Ils en déduisent que cette formalité n'était pas requise.
9C'est à tort que les juges ont indiqué qu'il n'existait pas d'obligation de diligenter une enquête sociale rapide en raison de l'âge de M. [B], dès lors que l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la date du défèrement, ne comporte plus de condition d'âge.
10Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir.
11Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
12Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.