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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juin 2021, n° 21-81.837

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00837

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 9. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des me

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [X] [W] a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 du code pénal et détention d'arme de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste et placé en détention provisoire le 10 novembre 2018.

3Sur demande de mise en liberté déposée le 28 janvier 2021 par le mis en examen, le juge des libertés et de la détention a, suivant décision du 11 février 2021, ordonné sa remise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire.

4Le même jour, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en ayant recours à la procédure de référé détention.

5Par ordonnance du 15 février 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à que la chambre de l'instruction statue.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise et dit que le mandat de dépôt initial continue de produire ses effets, alors « que la constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'existence de raisons plausibles de l'implication de M. [W] dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

8Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

9Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

10Pour infirmer l'ordonnance de remise en liberté du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de l'intéressé dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen en ce que les investigations ont révélé des échanges sur les réseaux sociaux et par téléphone impliquant M. [W] et concernant un projet d'assassinat du président de la République française et que dans ce cadre, l'intéressé s'est déplacé en Moselle en compagnie de M. [E] [C] avec des armes, en particulier un poignard, avant de rencontrer MM. [N] [U] et [O] [L] dans la nuit du 5 au 6 novembre 2018 en vue de l'organisation de cet attentat.

11En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu la portée et le sens des articles susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, la constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de [Localité 1], autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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