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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 août 2021, n° 21-83.183

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01069

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs précités, M. [K] a, par ordonnance du juge d'instruction du 6 novembre 2020, été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, une obligation de cautionnement de 50 000 euros.

3Le 10 février 2021, M. [K] a saisi le magistrat instructeur aux fins de mainlevée partielle du cautionnement, en sollicitant la réduction de celui-ci à hauteur de 15 000 euros.

4Par ordonnance du 18 février 2021, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

5M. [K] a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par M. [K] alors qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices ; qu'en confirmant la mesure de sûreté sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

Réponse de la Cour

9Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ne se sont pas assurés de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, dès lors qu'ils n'étaient saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci et n'étaient donc pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté.

10Le moyen doit en conséquence être écarté.

11Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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