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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2021, n° 21-84.754

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137, 141-2 du code de procédure pénale et 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 8. Il se déduit des deux derniers que l'obligation pour la chambre de l'instruction de s'assurer, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 13 février 2019, M. [G] a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire.

3Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure le 7 février 2020 puis le 27 juillet 2020.

4Par arrêt du 13 août 2020, M. [G] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Entendu le 8 juillet 2021 par le juge d'instruction sur le non-respect des obligations dudit contrôle, il a comparu le même jour devant le juge des libertés et de la détention, qui en a ordonné la révocation.

5L'intéressé a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire suite à la révocation du contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels indices existaient au jour où elle se prononçait, alors qu'une contestation était élevée sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme, 141-2 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'une mesure de privation de liberté ne peut être prononcée que si elle est proportionnée et strictement nécessaire aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, ainsi le placement en détention provisoire prononcé automatiquement en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire sans prise en considération de sa nécessité au regard de l'article 144 du code de procédure pénale est manifestement excessif et contraire à l'article 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever qu'il « suffit de constater que le mis en examen s'est soustrait en parfaite connaissance de cause à certaines obligations auxquelles il était astreint », a violé les textes et principes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1, 137, 141-2 du code de procédure pénale et 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

8Il se déduit des deux derniers que l'obligation pour la chambre de l'instruction de s'assurer, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire.

9Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [G] en détention après révocation de son contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué relève les divers manquements de l'intéressé aux obligations du contrôle judiciaire et énonce que la décision de placement en détention provisoire en tirant les conséquences n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale.

10En se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11En effet, elle avait l'obligation, avant de statuer sur la révocation du contrôle judiciaire, de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que l'intéressé ait pu participer aux faits reprochés, existence que celui-ci contestait régulièrement devant elle.

12La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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