Ce que soutenait le demandeur
6Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire suite à la révocation du contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels indices existaient au jour où elle se prononçait, alors qu'une contestation était élevée sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme, 141-2 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une mesure de privation de liberté ne peut être prononcée que si elle est proportionnée et strictement nécessaire aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, ainsi le placement en détention provisoire prononcé automatiquement en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire sans prise en considération de sa nécessité au regard de l'article 144 du code de procédure pénale est manifestement excessif et contraire à l'article 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever qu'il « suffit de constater que le mis en examen s'est soustrait en parfaite connaissance de cause à certaines obligations auxquelles il était astreint », a violé les textes et principes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 80-1, 137, 141-2 du code de procédure pénale et 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme :
7Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
8Il se déduit des deux derniers que l'obligation pour la chambre de l'instruction de s'assurer, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire.
9Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [G] en détention après révocation de son contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué relève les divers manquements de l'intéressé aux obligations du contrôle judiciaire et énonce que la décision de placement en détention provisoire en tirant les conséquences n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale.
10En se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11En effet, elle avait l'obligation, avant de statuer sur la révocation du contrôle judiciaire, de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que l'intéressé ait pu participer aux faits reprochés, existence que celui-ci contestait régulièrement devant elle.
12La cassation est, par conséquent, encourue.