Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00682
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale. Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [Y] a été mis en examen des chefs précités le 25 septembre 2020 et placé en détention provisoire.
3Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge des libertés et de la
détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois.
4M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité tiré de l'absence de notification du droit au silence, alors :
« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 145 du code de procédure pénale, qui, en ce qu'il ne prévoit pas que devant le juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention provisoire de la personne mise en examen ou la prolongation de celle-ci, cette personne doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, méconnaît les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
2°/ que en tout état de cause, à peine de nullité du titre de l'ordonnance, la personne qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire ou de la prolongation de celle-ci, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, tirée de ce que M. [Y], qui comparaissait sans l'assistance d'un avocat, ne s'était pas vu notifier, au début des débats, son droit au silence, qu'une information relative à ce droit avait été délivrée au mis en examen lors de son interrogatoire de première comparution et en garde à vue, puis qu'il lui avait été remis lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention un formulaire de déclaration des droits l'informant également de son droit « au cours de la procédure » de garder le silence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
3°/ que la méconnaissance de l'obligation d'informer la personne qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire ou de la prolongation de celle-ci de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en retenant pourtant, pour écarter l'existence d'une atteinte aux droits de la défense, que les déclarations faites par M. [Y] devant le juge des libertés et de la détention étaient spontanées et identiques à celles qu'il avait déjà faites lors d'un précédent débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur l'insuffisance de l'article 145 du code de procédure pénale lors de l'examen du placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
8Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de cet
article.
Réponse de la Cour
9La Cour de cassation juge désormais (Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, en cours de publication) qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi et qu'il en découle le droit, pour la personne mise en examen comparaissant à l'audience de la chambre de l'instruction et pouvant être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d'être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, de se voir notifier son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, en cours de publication).
10Ce droit doit également être notifié lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu par la même exigence de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence de tels indices graves ou concordants à l'encontre de la personne déférée et ce, à tous les stades de la procédure.
11Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale.
12Cependant, la Cour de cassation juge aussi (Crim., 24 février 2021, précité) que le défaut de notification, à la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, qui n'est pas amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, lequel relève d'un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté. Il a pour seule conséquence que les déclarations faites à l'audience par l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
13Il en va de même en cas de défaut de notification du droit de se taire devant le juge des libertés et de la détention, auquel il n'appartient pas davantage de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
14Ce principe ne fait pas obstacle à ce que, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, la personne concernée excipe dans les suites de la procédure, en cas d'utilisation de propos irrégulièrement recueillis devant le juge des libertés et de la détention, d'une atteinte à ses intérêts dans l'administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, les juges devant alors apprécier l'équité de la procédure dans sa globalité.
15En conséquence, le moyen est inopérant.
16Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles
137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.