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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 137-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201714 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’avocat doit avoir accès à l’intégralité du dossier de la procédure, dans son état au moment de la transmission au juge des libertés et de la détention, avant le débat contradictoire. Il peut aussi demander les pièces relatives à des mesures de sûreté déjà prises par ce juge pour d’autres personnes dans la même affaire, si elles sont encore disponibles.

    n° 25-81.155 (2025)

  • Si le juge des libertés et de la détention est empêché, il peut être remplacé par le président du tribunal judiciaire, même sans ordonnance distincte, dès lors que l’urgence et l’empêchement sont mentionnés dans l’ordonnance de placement en détention.

    n° 23-83.814 (2023)

  • Un juge qui a déjà mis une personne en examen dans une affaire ne peut pas ensuite statuer en tant que juge des libertés et de la détention sur les mesures de sûreté la concernant dans la même procédure.

    n° 22-82.698 (2022)

  • Un juge qui a déjà condamné une personne par défaut et décerné un mandat d’arrêt contre elle ne peut pas, en tant que juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données à ce mandat.

    n° 10-86.140 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2025 · n° 24-86.286

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel dont un membre de la composition a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l'égard de personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant cette juridiction, peu important que ces personnes ne soient plus présentes en cause d'appel

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 25-81.155

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. Est inopérant le moyen qui soutient que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure d'accéder, avant le débat contradictoire préalable de cette dernière, aux ordonnances non encore cotées en procédure et relatives aux mesures de sûreté visant les autres personnes mises en examen, dès lors que cet avocat n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 23-83.814

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention empêché soit remplacé par le président du tribunal judiciaire. Il n'importe qu'il n'ait pas été procédé à ce remplacement par une ordonnance distincte de celle qui a décidé le placement en détention, dès lors que celle-ci a été rendue par le président du tribunal judiciaire, compétent pour procéder à cette désignation, et que cette ordonnance vise l'urgence, ainsi que l'empêchement du juge des libertés et de la détention titulaire, dont le remplacement ponctuel par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie du même tribunal ne nécessite pas l'avis de l'assemblée générale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2023 · n° 23-80.436

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit la chambre de l'instruction par une ordonnance motivée en vue de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, par application du troisième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale, ce dernier ne lui impose pas une motivation spéciale sur le fondement des critères imposés à la chambre de l'instruction, seule compétente pour ordonner une telle prolongation. Dès lors, un moyen qui, pour critiquer le refus d'annulation par la chambre de l'instruction de l'ordonnance par laquelle elle a été saisie, soutient que cette dernière n'était pas spécialement motivée sur le fondement de ces critères, est sans portée sur la validité de l'acte et la régularité de la procédure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a été saisie par ordonnance motivée selon les modalités de l'article 137-1 du code de procédure pénale, comme le prévoit l'article 145-2 précité

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-84.862

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte n'impose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant un prévenu en détention provisoire ne mentionne la décision l'ayant désigné en cette qualité. Il se déduit de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné nominativement par un tableau de service établi par le président du tribunal judiciaire ou son délégataire. Fait une exacte application du texte susvisé la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de l'irrégularité de la désignation du juge des libertés et de la détention, relève que, d'une part, le président du tribunal judiciaire, constatant l'arrêt maladie de l'un des juges des libertés et de la détention désigné par l'ordonnance de roulement, a dit qu'il serait suppléé à cette absence par les magistrats désignés aux tableaux de service hebdomadaires, d'autre part, le tableau de service désignait, à la date de la décision critiquée, en qualité de juge des libertés et de la détention, le magistrat l'ayant rendue

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2022 · n° 22-84.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2022 · n° 22-82.698

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 137-1 du code de procédure pénale, le second lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'un magistrat ayant porté, en tant que juge d'instruction, une appréciation sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission des infractions dont il est saisi ne peut, dans la suite de la procédure, intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention, lequel est amené, pour statuer sur les mesures de sûreté, à s'assurer de l'existence de tels indices. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté rendue par un juge des libertés et de la détention qui avait précédemment mis en examen la personne concernée dans le même dossier, énonce qu'il n'existe aucune incompatibilité légale ou conventionnelle pour un magistrat à exercer successivement les fonctions de juge d'instruction puis de juge des libertés et de la détention

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2015 · n° 15-84.998

    Sommaire de la Cour

    Satisfait aux exigences de l'article 145 du code de procédure pénale, seul applicable lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention qui recueille, au vu des éléments du dossier, les observations de la personne mise en examen, sans que le texte susvisé en fixe les modalités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 10-87.331

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 143-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles, en matière correctionnelle, la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire qu'à la condition d'encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ne sont pas applicables à la procédure de comparution immédiate. Dès lors est régulier le placement en détention provisoire ordonné par un juge des libertés et de la détention, saisi conformément à l'article 396, alinéa 3, du même code, à l'égard d'un prévenu poursuivi du chef d'un délit puni d'un an d'emprisonnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2012 · n° 11-85.225

    Sommaire de la Cour

    Le simple fait qu'un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité. Le bien-fondé du grief de partialité des juges ne saurait être établi par la seule circonstance que les magistrats composant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel avaient antérieurement composé la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2011 · n° 10-86.140

    Sommaire de la Cour

    Un magistrat qui a prononcé une condamnation par défaut et décerné un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt sans qu'il soit porté atteinte à l'exigence d'impartialité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2010 · n° 10-81.245

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement, retient que, dans la composition du tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été traduit selon la procédure de comparution immédiate, figurait le juge des libertés et de la détention, qui avait ordonné sa détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2010 · n° 09-87.147

    Sommaire de la Cour

    La décision de joindre au fond les incidents constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2009 · n° 09-85.623

    Sommaire de la Cour

    Ne peut composer la juridiction appelée à juger le prévenu selon la procédure de comparution immédiate, le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant, sur la requête du procureur de la République,aux fins de détention provisoire de l'intéressé. Fait, dès lors, l'exacte application de l'article 137-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement et ordonner la mise en liberté du prévenu, retient que ce dernier, placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a été traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel présidé par le même juge des libertés et de la détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.