Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2025 · n° 24-86.286
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel dont un membre de la composition a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l'égard de personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant cette juridiction, peu important que ces personnes ne soient plus présentes en cause d'appel