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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 23-81.472

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 137 et 144 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. 7. Selon le second, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Z] [K] a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 2 mars 2020.

3Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire.

4Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance déféré et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K], alors :

« 2°/ qu'en outre, la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en invoquant expressément, au titre des considérations de fait et de droit censées établir l'insuffisance de toute autre mesure de contrainte, des circonstances purement et simplement inexistantes, tenant à la prétendue violation par M. [K], dans le cadre de la présente affaire, des obligations de son contrôle judiciaire, lequel aurait subséquemment été révoqué, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que M. [K] est en détention provisoire depuis le 2 mars 2020 et n'a jamais bénéficié d'un quelconque élargissement de cette mesure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 137 et 144 du code de procédure pénale :

6Aux termes du premier de ces textes, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

7Selon le second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

8Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a placé M. [K] sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits pour lesquels il est mis en examen, a relevé un risque significatif de perte ou de destruction de preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de soustraction à sa représentation en justice et de renouvellement de l'infraction.

9Pour établir le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, les juges précisent que M. [K] a déjà été condamné à trois reprises pour des faits similaires et que la mesure de contrôle judiciaire dont il avait bénéficié a été révoquée, ce qui démontre sa tendance à ne pas respecter en totalité les cadres qui lui sont imposés.

10Il résulte toutefois des pièces de la procédure que M. [K], placé sous mandat de dépôt le 2 mars 2020, a été maintenu depuis cette date en détention provisoire, sans avoir fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire.

11En prononçant ainsi, par des motifs fondés sur des considérations de droit et de fait inexactes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

12La cassation est, dès lors, encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu avec renvoi. Le contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention reprendra ses effets dans l'attente de la comparution du demandeur devant la juridiction de renvoi.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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