Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance déféré et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K], alors :
« 2°/ qu'en outre, la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en invoquant expressément, au titre des considérations de fait et de droit censées établir l'insuffisance de toute autre mesure de contrainte, des circonstances purement et simplement inexistantes, tenant à la prétendue violation par M. [K], dans le cadre de la présente affaire, des obligations de son contrôle judiciaire, lequel aurait subséquemment été révoqué, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que M. [K] est en détention provisoire depuis le 2 mars 2020 et n'a jamais bénéficié d'un quelconque élargissement de cette mesure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137 et 144 du code de procédure pénale :
6Aux termes du premier de ces textes, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.
7Selon le second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
8Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a placé M. [K] sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits pour lesquels il est mis en examen, a relevé un risque significatif de perte ou de destruction de preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de soustraction à sa représentation en justice et de renouvellement de l'infraction.
9Pour établir le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, les juges précisent que M. [K] a déjà été condamné à trois reprises pour des faits similaires et que la mesure de contrôle judiciaire dont il avait bénéficié a été révoquée, ce qui démontre sa tendance à ne pas respecter en totalité les cadres qui lui sont imposés.
10Il résulte toutefois des pièces de la procédure que M. [K], placé sous mandat de dépôt le 2 mars 2020, a été maintenu depuis cette date en détention provisoire, sans avoir fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire.
11En prononçant ainsi, par des motifs fondés sur des considérations de droit et de fait inexactes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est, dès lors, encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.