Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 115, 145, R. 57-6-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que l'absence de délivrance du permis de communiquer sollicité par le conseil de la personne mise en examen avait fait grief et annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
1°/ que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ce que, lors du débat différé, l'avocat de la personne mise en examen a refusé le renvoi proposé par le juge des libertés et de la détention et avait en conséquence renoncé à se prévaloir de toute atteinte aux droits de la défense ;
2°/ que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'exacte application du principe de libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, lequel a été respecté en ce que M. [F] a pu s'entretenir avec son conseil lors du premier débat, puis lors du débat différé dans l'enceinte du tribunal judiciaire, comme lors de la garde à vue et lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, et que son avocat n'a pas procédé à la réitération de sa demande de permis de communiquer, ces conditions particulières rendant la délivrance de celui-ci non indispensable.
Réponse de la Cour
Vu les articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes qu'il n'est pas porté atteinte au principe, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat lorsque ce dernier, qui n'a pas obtenu la délivrance du permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire différé, n'a pas sollicité le report de ce débat, qui était encore possible.
7Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'absence de délivrance à l'avocat du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. [F] n'a formulé aucune demande de report tant lors de son arrivée, alors que son client était déjà présent au tribunal, que durant le débat, alors qu'il pouvait lui être laissé un temps suffisant pour s'entretenir avec son client, y compris en reportant le débat à un autre moment de la journée, le délai légal expirant le jour même.
8Les juges ajoutent que, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de débat, l'avocat a estimé que le délai proposé était insuffisant, celui-ci étant au surplus en-deçà du délai légal de quatre jours.
9Ils en concluent que l'absence de délivrance du permis de communiquer a fait grief.
10En statuant ainsi, et même si elle a exactement relevé l'erreur du juge des libertés et de la détention sur la date d'expiration du délai de quatre jours ouvrables prévu à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
11En effet, il appartenait à l'avocat, compte tenu de la possibilité de reporter le débat contradictoire au lendemain, de solliciter un tel report, ce qu'il n'a pas fait.
12La cassation est par conséquent encourue.