Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2022, n° 21-85.872

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'il n'est pas porté atteinte au principe, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat lorsque ce dernier, qui n'a pas obtenu la délivrance du permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire différé, n'a pas sollicité le report de ce débat, qui était encore possible. 7. Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'absence de délivrance à l'avocat du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que, ainsi que l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs précités le 5 septembre 2021, M. [F] a fait l'objet d'une décision d'incarcération provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention, puis, le 8 septembre 2021, d'une ordonnance de placement en détention provisoire de ce magistrat, à l'issue d'un débat contradictoire auquel son avocat était présent.

3Il a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 115, 145, R. 57-6-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que l'absence de délivrance du permis de communiquer sollicité par le conseil de la personne mise en examen avait fait grief et annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :

1°/ que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ce que, lors du débat différé, l'avocat de la personne mise en examen a refusé le renvoi proposé par le juge des libertés et de la détention et avait en conséquence renoncé à se prévaloir de toute atteinte aux droits de la défense ;

2°/ que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'exacte application du principe de libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, lequel a été respecté en ce que M. [F] a pu s'entretenir avec son conseil lors du premier débat, puis lors du débat différé dans l'enceinte du tribunal judiciaire, comme lors de la garde à vue et lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, et que son avocat n'a pas procédé à la réitération de sa demande de permis de communiquer, ces conditions particulières rendant la délivrance de celui-ci non indispensable.

Réponse de la Cour

Vu les articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes qu'il n'est pas porté atteinte au principe, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat lorsque ce dernier, qui n'a pas obtenu la délivrance du permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire différé, n'a pas sollicité le report de ce débat, qui était encore possible.

7Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'absence de délivrance à l'avocat du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. [F] n'a formulé aucune demande de report tant lors de son arrivée, alors que son client était déjà présent au tribunal, que durant le débat, alors qu'il pouvait lui être laissé un temps suffisant pour s'entretenir avec son client, y compris en reportant le débat à un autre moment de la journée, le délai légal expirant le jour même.

8Les juges ajoutent que, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de débat, l'avocat a estimé que le délai proposé était insuffisant, celui-ci étant au surplus en-deçà du délai légal de quatre jours.

9Ils en concluent que l'absence de délivrance du permis de communiquer a fait grief.

10En statuant ainsi, et même si elle a exactement relevé l'erreur du juge des libertés et de la détention sur la date d'expiration du délai de quatre jours ouvrables prévu à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

11En effet, il appartenait à l'avocat, compte tenu de la possibilité de reporter le débat contradictoire au lendemain, de solliciter un tel report, ce qu'il n'a pas fait.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 17 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.