Cour de cassation, chambre criminelle, 16 septembre 2014, n° 13-82.758
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04039
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que, si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction. Il en va notamment ainsi de l'appel d'une ordonnance de règlement
Articles du code de procédure pénale visés
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