Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 5 · Des interrogatoires et confrontations

Article 116 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202416 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne est convoquée pour une première comparution mais que son avocat est absent, le juge d'instruction ne peut pas l'interroger, même si elle accepte.

    n° 23-80.060 (2023)

  • Le juge d'instruction peut changer la qualification des faits reprochés à une personne mise en examen sans demander son avis ou celui de son avocat, sauf si la nouvelle qualification est criminelle alors qu'elle était correctionnelle avant.

    n° 20-86.726 (2021)

  • Lorsque l'avocat choisi ne peut pas être présent à la première comparution, l'avocat désigné d'office pour cet interrogatoire peut aussi assister la personne lors du débat contradictoire qui suit, sans nouvelle démarche.

    n° 17-85.205 (2017)

  • Le juge d'instruction ne peut pas interroger une personne lors de sa première comparution si son état de santé ne le permet pas.

    n° 16-87.429 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 26-80.079

    Sommaire de la Cour

    L'avocat présent lors de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial doit être avisé de la date et de l'heure du débat différé. Cependant la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'en a pas été ainsi lorsque le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l'avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat contradictoire différé afin de lui permettre d'assister la personne mise en examen lors de cet acte et que cet avocat a été informé de la date et de l'heure dudit débat

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 25-82.028

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction qui a délivré une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution conformément aux dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale ne peut, si cette convocation ne mentionne pas l'ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n'est pas assistée par un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application des dispositions de l'article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 25-81.155

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. Est inopérant le moyen qui soutient que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure d'accéder, avant le débat contradictoire préalable de cette dernière, aux ordonnances non encore cotées en procédure et relatives aux mesures de sûreté visant les autres personnes mises en examen, dès lors que cet avocat n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2023 · n° 23-80.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 80-2 dudit code, et que son avocat est absent, notamment en raison d'une désignation tardive, le juge d'instruction ne peut interroger la personne mise en cause, même si celle-ci y consent expressément. Il s'ensuit que le juge d'instruction n'a l'obligation ni d'ordonner le renvoi de cet interrogatoire ni de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi de l'avocat de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 20-86.726

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale que, sauf substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle, le juge d'instruction peut, lors d'un interrogatoire, requalifier les faits reprochés à la personne mise en examen sans recueillir préalablement ses observations ou celles de son avocat, peu important que le quantum de la peine encourue au titre de la nouvelle qualification soit plus sévère. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction n'a pas recueilli les observations de la personne mise en examen ou de son avocat avant de procéder à la requalification des faits qui lui étaient reprochés de meurtre en assassinat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 17-85.205

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale que, lorsque, en application du premier de ces textes, le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 16-87.429

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 116 du code de procédure pénale que porte nécessairement atteinte aux intérêts d'une personne mise en examen le fait que le juge d'instruction procède à son interrogatoire de première comparution dans des conditions incompatibles avec son état de santé, peu important qu'elle n'ait, à cette occasion, pas fait de déclarations par lesquelles elle se serait incriminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 16-84.353

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que, lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2015 · n° 15-81.033

    Sommaire de la Cour

    Les notifications et significations destinées à la personne mise en examen qui, après avoir déclaré son adresse personnelle en application de l'article 116 du code de procédure pénale, a été astreinte, au titre des obligations du contrôle judiciaire, à fixer sa résidence en un autre lieu doivent être faites à cette nouvelle adresse, et non à celle initialement déclarée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2014 · n° 14-81.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut procéder à l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification, dès lors que la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier de ces textes et qu'elle est assistée d'un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2012 · n° 12-80.319

    Sommaire de la Cour

    La partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision ayant annulé une mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2012 · n° 11-88.737

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou pièces de la procédure que par la partie qu'elle concerne. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par un mis en examen, des gardes à vue d'autres personnes, retient que les droits de la personne gardée à vue reconnus par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier le droit de se taire et celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, sont des droits qui lui appartiennent en propre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2011 · n° 11-82.051

    Sommaire de la Cour

    La mise en examen d'un témoin assisté décidée, à tout moment de la procédure, est régulière, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence à l'encontre de la personne concernée d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur la date d'apparition de tels indices

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2010 · n° 10-80.452

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale que, lors de l'interrogatoire de première comparution d'une personne que le juge d'instruction envisage de mettre en examen, il appartient à l'avocat présent, qui s'est entretenu avec son client, de faire connaître au juge d'instruction qu'il souhaite présenter des observations à la suite de cet entretien et avant notification de la mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2024 · n° 24-83.127

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 116 et 145 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen peut accéder au dossier de l'information dans sa totalité avant le débat contradictoire préalable au placement en détention. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [G], appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire, a déposé un mémoire dans lequel il a exposé que le débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire est nul, faute pour lui d'avoir eu accès à l'ordonnance de placement en détention provisoire d' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2024 · n° 23-85.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 116 et 173-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le juge d'instruction, après la mise en examen d'une personne, informe celle-ci de son droit, notamment, de présenter des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale durant le déroulement de l'information et, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 susvisé. Ces dernières instaurent, pour présenter une requête en nullité, un délai de forclusion de six mois à compter de la notification de la mise en examen, de chacun de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.