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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-85.089

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale : 6. Selon le second ces textes, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d'envoi des convocations et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction. Ces dispositions doivent être observées à peine de nullité. 7. Suivant le premier, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, en cas de pluralité d'avocats, la convocation doit être adressée à celui désigné pour les recevoir ou, à défaut, au premier avocat désigné. 8. Il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, M. [B] a désigné

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [R] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 15 juin 2025.

3Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [B].

4Ce dernier a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois, alors « que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures, en matière de détention provisoire, doit être observé entre la date de la notification et celle de l'audience ; que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; que la désignation de l'avocat nouvellement désigné par la personne mise en examen détenue prend effet à compter de la réception du document par le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 12 juin 2026 M. [B] a désigné Me [X] en substitution de son ancien conseil, Me [E] ; que le greffe de la maison d'arrêt en a informé le greffe du juge d'instruction par courriel du 12 juin 2026 à 15h43 ; que le greffe du juge d'instruction a accusé réception de ce changement d'avocat le jour même à 16h03 ; que le 15 juin 2026, la procureure générale a notifié à Me [E] et à M. [B] la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre de l'instruction ; que Me [X], conseil régulièrement désigné par M. [B] pour le représenter, n'a pas reçu de convocation pour l'audience prévue devant la chambre de l'instruction le 26 juin 2026, et n'a pu en conséquence se présenter à l'audience devant la chambre de l'instruction pour assurer la défense de son client, ni déposer un mémoire devant elle ; qu'au surplus aucun avocat n'était présent à l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 115, et 197 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale :

6Selon le second ces textes, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d'envoi des convocations et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction. Ces dispositions doivent être observées à peine de nullité.

7Suivant le premier, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, en cas de pluralité d'avocats, la convocation doit être adressée à celui désigné pour les recevoir ou, à défaut, au premier avocat désigné.

8Il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, M. [B] a désigné, le 12 juin 2026, M. [Y] [X], avocat, en remplacement de son précédent défenseur, M. [A] [E], d'autre part, le greffe du juge d'instruction a été informé de ce changement le jour même.

9Il ressort néanmoins des mentions de l'arrêt attaqué que l'avis d'audience a été adressé le 15 juin 2026 à M. [E].

10M. [X] n'a pas été avisé et M. [B] a comparu seul.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juin 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-85.089 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01019 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-HW3Q1MS8