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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-88.141

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00419

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par M. [P], avocat substituant M. [L], conseil de M. [F], sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d'un pouvoir spécial. 7. En prononçant ainsi, alors que l'avocat substi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 29 août 2024, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] [F] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.

3M. [F] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a éclaré irrecevable l'appel formé par M. [P], avocat substituant M. [N] [L], avocat, alors « que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que l'avocat désigné, ou tout autre avocat le substituant, peut interjeter appel sans pouvoir spécial car il est présumé mandaté au moment de l'acte d'appel par la partie, présomption résultant de sa régulière désignation ; qu'ainsi, dès lors qu'il substitue l'avocat régulièrement désigné par la partie au greffe du juge d'instruction, l'avocat substituant n'a ni besoin de pouvoir spécial, ni besoin d'être lui-même désigné pour interjeter appel ; qu'en conséquence, en jugeant irrecevable l'appel formé par Me [P], substituant Me [N] [L], avocat régulièrement désigné par la partie depuis le début de la procédure, motif pris de ce que Me [P] n'était pas lui-même désigné auprès du greffe du juge d'instruction par la partie relevant appel, ni ne disposait d'un pouvoir spécial en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 115, 177, 186 et 502 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les principes gouvernant la représentation en justice par un avocat. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.

6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par M. [P], avocat substituant M. [L], conseil de M. [F], sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d'un pouvoir spécial.

7En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour criminelle départementale de la Vienne pour en connaître ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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