Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a éclaré irrecevable l'appel formé par M. [P], avocat substituant M. [N] [L], avocat, alors « que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que l'avocat désigné, ou tout autre avocat le substituant, peut interjeter appel sans pouvoir spécial car il est présumé mandaté au moment de l'acte d'appel par la partie, présomption résultant de sa régulière désignation ; qu'ainsi, dès lors qu'il substitue l'avocat régulièrement désigné par la partie au greffe du juge d'instruction, l'avocat substituant n'a ni besoin de pouvoir spécial, ni besoin d'être lui-même désigné pour interjeter appel ; qu'en conséquence, en jugeant irrecevable l'appel formé par Me [P], substituant Me [N] [L], avocat régulièrement désigné par la partie depuis le début de la procédure, motif pris de ce que Me [P] n'était pas lui-même désigné auprès du greffe du juge d'instruction par la partie relevant appel, ni ne disposait d'un pouvoir spécial en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 115, 177, 186 et 502 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les principes gouvernant la représentation en justice par un avocat. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par M. [P], avocat substituant M. [L], conseil de M. [F], sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d'un pouvoir spécial.
7En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8La cassation est par conséquent encourue.