Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire, alors :
« 1°/ qu'il ressort d'une télécopie adressée par Me [X] le 2 mai 2023 au numéro du secrétariat commun des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre qu'il a porté à la connaissance de ces derniers la nouvelle adresse de son cabinet en sollicitant que toute correspondance y soit adressée ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité du débat contradictoire à raison de ce que la convocation avait été envoyée à l'ancienne adresse de Me [X], sur la circonstance indifférente que cette télécopie ne figurait pas au dossier d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-1, 114 et 115 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'avocat désigné pour recevoir les convocations doit être convoqués, en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, à l'adresse qu'il a déclarée ; qu'en se fondant encore sur les circonstances selon lesquels le courrier de convocation aurait été réceptionné à l'ancienne adresse de Me [X], que les autres conseils de M. [P] avaient été convoqués et que ce dernier ne se serait pas opposé à la tenue du débat en l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale :
11Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi.
12Pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. [X] n'a pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que ne figure pas en procédure la télécopie dont il se prévaut, selon laquelle il aurait informé le juge d'instruction de son changement d'adresse.
13Les juges relèvent que selon les informations fournies par La Poste, le courrier adressé à M. [X] a été « distribué à son destinataire contre sa signature » le 10 juin 2023.
14Ils ajoutent que les deux autres avocats de M. [P] ont été régulièrement convoqués, et que ce dernier, qui a indiqué ne pas avoir de nouvelles de son avocat depuis quatre mois, ne s'est pas opposé à la tenue du débat contradictoire.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
16D'une part, il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que M. [X] justifie avoir fait connaître par une communication spécifique au greffier du juge d'instruction sa nouvelle adresse le 2 mai 2023, soit avant que ne lui soit adressée sa convocation en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen.
17Dès lors, la convocation qui lui a été adressée à son ancienne adresse est irrégulière, peu important que l'avis de réception du courrier ait été retourné signé.
18D'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que, selon le procès-verbal du débat contradictoire, M. [P] ne s'est pas opposé à ce que ce débat ait lieu en l'absence de M. [X] alors qu'il résulte de cette pièce, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la personne mise en examen a déclaré qu'elle ne pouvait pas se défendre seule.
19La cassation est par conséquent encourue.