Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2024 prolongeant sa détention provisoire, alors :
« 1°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à l'avocat désigné qui en a fait la demande, avant le débat sur la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable ; que le permis de communiquer est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office, ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ; qu'en se contentant de seules constatations inopérantes, d'une part, qu'il aurait appartenu au conseil de M. [K] de s'enquérir des modalités de retrait du permis de communiquer et, d'autre part, que le fait que la transmission du permis par le greffe à la maison d'arrêt soit intervenue postérieurement au débat contradictoire ne permettait pas de justifier de ce que ce conseil ne bénéficiait pas antérieurement du droit de communiquer sans rechercher si ce n'était pas le permis de communiquer lui-même qui était daté du 28 octobre 2024 (mémoire devant la chambre de l'instruction, p. 5 ; prod. n° 3), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme, 115 et D. 32-1-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire ; qu'en se contentant de relever, d'une part, que le juge des libertés et de la détention a répondu par courriel à la demande de renvoi du conseil de M. [K] et, d'autre part, que le procès-verbal des débats fait état de cette demande de renvoi sans toutefois constater qu'il avait été fait état par le juge des libertés et de la détention au cours de débats auxquels M. [K] assistait seul de la réponse apportée à la demande de renvoi de son conseil, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire, pris de l'insuffisante motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire (mémoire, p. 10 à 14), la chambre de l'instruction a repris à son compte les motifs tenant au délai insuffisant pour reconvoquer le mis en examen, obtenir le concours des services à son extraction, au possible refus d'extraction et aux contraintes non spécifiées du cabinet du premier juge ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants en l'absence de nécessité d'observer à nouveau les formalités de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale et sans mieux s'expliquer sur les circonstances rendant impossible le report du débat du 24 octobre 2023, dans les douze jours restant à courir jusqu'à la date d'expiration du mandat de dépôt, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en se fondant, pour retenir que le juge des libertés et de la détention avait répondu sur le fond à la demande de renvoi sans avoir à examiner la libre communication entre le conseil et M [K], sur la circonstance que le conseil de M. [K] avait sollicité « par mail du 23 octobre 2024 à 17h48 adressé cette fois au juge des libertés et de la détention via la boîte structurelle une demande de renvoi pour l'audience du lendemain à 10h30 sans faire état soit d'une difficulté tenant à la libre communication du conseil avec son client, soit à une difficulté tenant à l'absence de communication du dossier, la demande de renvoi n'était pas motivée dans le mail et n'étant accompagnée d'aucun courrier (C24-4) » alors qu'il ressort du dossier de la procédure que ce courriel (C24) visait explicitement une demande de renvoi et comportait une pièce jointe correspondant à la demande de renvoi motivée au regard de l'absence de réponse du juge d'instruction, d'une part, à la demande de copie du dossier et, d'autre part, à la demande de permis de communiquer également présente au dossier de la procédure (C24-1), la chambre de l'instruction, statuant par des motifs contradictoires au regard des éléments du dossier, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 593 du code de procédure pénale :
6En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l'absence de délivrance du permis de communiquer à l'avocat choisi par la personne mise en examen, malgré une demande de celui-ci adressée au greffe du juge d'instruction le 22 octobre 2024, soit l'avant veille du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la demande est irrégulière dans la mesure où elle ne mentionne pas dans son objet la délivrance d'un permis de communiquer, de sorte qu'elle revêt un caractère ambigu.
9Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention n'était dès lors pas informé d'une demande relative à la communication de l'avocat avec son client.
10En statuant ainsi, la chambre de instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11.En effet, d'une part, le courriel adressé au juge d'instruction le 22 octobre 2024, soit deux jours avant le débat contradictoire, même dépourvu d'intitulé, n'étant pas susceptible de créer une ambiguïté quant à son contenu et sollicitant clairement une copie du dossier et un permis de communiquer, ce permis aurait dû être délivré à l'avocat de M. [K] avant le débat contradictoire, d'autre part, le renvoi du débat contradictoire sollicité par courriel du 23 octobre pouvait encore intervenir avant l'expiration du mandat de dépôt.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.