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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 décembre 2025, n° 25-80.100

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01646

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges sont fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point. Les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui prononce d'office l'irrecevabilité de l'appel formé pour les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 25 juin 2015, MM. [K] et [F] [Y] et Mmes [R] et [J] [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile à l'encontre de M. [E] [Y] et de Mme [G] [L] des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, banqueroute et recel de banqueroute.

3Le 11 juin 2021, Mme [L] et M. [E] [Y] ont été mis en examen du chef de recel d'abus de confiance.

4Le 8 novembre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.

5Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décalé irrecevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 1°/ qu'à l'exception des dispositions d'ordre public relatives aux formes et délais d'appel, les juges ne peuvent soulever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en déclarant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, l'irrecevabilité de l'appel des parties civiles faute, pour l'avocat qui l'a formé en leur nom d'être celui qui avait été désigné en application de l'article 115 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que le droit d'accès à un tribunal s'oppose à ce que les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale soient appliquées aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Me [C] au nom des parties des parties, que l'avocat désigné par celles-ci devant le juge

d'instruction dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale était Me [T], la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 416, 509 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour déclarer d'office irrecevable l'appel des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat qu'elles ont désigné devant le juge d'instruction dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale était M. [T] à qui l'ordonnance de non-lieu a été notifiée et que c'est un autre avocat, M. [C], qui a interjeté appel de ladite ordonnance avec la seule mention « conseil des quatre parties civiles ».

8Les juges en concluent que l'appel a été formé par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10En premier lieu, les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges étaient fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.

11En second lieu, les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi.

12Ainsi, le moyen doit être écarté.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], devront payer à M. [E] [Y] et Mme [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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