Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décalé irrecevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu, alors :
« 1°/ qu'à l'exception des dispositions d'ordre public relatives aux formes et délais d'appel, les juges ne peuvent soulever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en déclarant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, l'irrecevabilité de l'appel des parties civiles faute, pour l'avocat qui l'a formé en leur nom d'être celui qui avait été désigné en application de l'article 115 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que le droit d'accès à un tribunal s'oppose à ce que les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale soient appliquées aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Me [C] au nom des parties des parties, que l'avocat désigné par celles-ci devant le juge
d'instruction dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale était Me [T], la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 416, 509 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour déclarer d'office irrecevable l'appel des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat qu'elles ont désigné devant le juge d'instruction dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale était M. [T] à qui l'ordonnance de non-lieu a été notifiée et que c'est un autre avocat, M. [C], qui a interjeté appel de ladite ordonnance avec la seule mention « conseil des quatre parties civiles ».
8Les juges en concluent que l'appel a été formé par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
10En premier lieu, les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges étaient fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.
11En second lieu, les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.