Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 décembre 2017, n° 17-85.757
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03432
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable. Il importe peu que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu'il ait fait savoir qu'il ne pourrait se rendre au débat contradictoire
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