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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-88.111

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00418

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [N], avocate substituant M. [S], conseil de M. [J], sans avoir été préalablement désignée par la personne mise en examen ni être munie d'un pouvoir spécial. 7. En prononçant ainsi, alors que l'avocat su

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge d'instruction a renvoyé M. [A] [J] devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé.

3M. [J] a relevé appel de cette décision.

5Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 décembre 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 9 décembre suivant.

6Seul est recevable le pourvoi formé le 5 décembre 2025.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel régularisé le 3 avril 2025 par Mme [N], avocate, irrecevable, alors « qu'il résulte de l'article 502 du code de procédure pénale que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ; qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte du 3 avril 2025, maître [N], avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, ayant reçu mandat de maître [S], avocat au barreau de Nantes, conseil désigné par [A] [J], mis en examen, a déclaré relever appel, pour le compte de ce dernier, de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assisses de la Vendée rendu le 28 mars 2025 par le juge d'instruction ; que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que maître [N] n'a pas été désigné par [A] [J] et ne disposait pas d'un pouvoir spécial pour régulariser l'appel ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.

6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [N], avocate substituant M. [S], conseil de M. [J], sans avoir été préalablement désignée par la personne mise en examen ni être munie d'un pouvoir spécial.

7En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 9 décembre 2025 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2025 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d'assises de la Vendée pour en connaître ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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