Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel régularisé le 3 avril 2025 par Mme [N], avocate, irrecevable, alors « qu'il résulte de l'article 502 du code de procédure pénale que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ; qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte du 3 avril 2025, maître [N], avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, ayant reçu mandat de maître [S], avocat au barreau de Nantes, conseil désigné par [A] [J], mis en examen, a déclaré relever appel, pour le compte de ce dernier, de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assisses de la Vendée rendu le 28 mars 2025 par le juge d'instruction ; que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que maître [N] n'a pas été désigné par [A] [J] et ne disposait pas d'un pouvoir spécial pour régulariser l'appel ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [N], avocate substituant M. [S], conseil de M. [J], sans avoir été préalablement désignée par la personne mise en examen ni être munie d'un pouvoir spécial.
7En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8La cassation est par conséquent encourue.