Sur le moyen proposé pour M. [Q]
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00601
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Plusieurs personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une procédure relative à la disparition puis au décès de deux jeunes gens.
3Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge d'instruction, après non-lieux partiels, a renvoyé, notamment, MM. [L] [P] et [N] [Q] devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier, d'assassinats, le second, de complicité d'assassinats.
4MM. [P] et [Q], ainsi que des parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [P] irrecevable, alors « que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours ; que, pour déclarer l'appel de monsieur [P] irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que cet appel, régularisé par maître Daugy Mancellier, substituant maître Quenot, a été formé par un conseil qui n'était pas le conseil désigné de [L] [P], n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable de ce dernier et était dénué d'un pouvoir spécial pour régulariser l'appel ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a violé les articles 115 et 502 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
8Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par un avocat qui, substituant celui qui avait été choisi par la personne mise en examen, n'avait pas été désigné par cette dernière et n'était pas muni d'un pouvoir spécial.
9En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
11La cassation sera limitée aux dispositions de mise en accusation de M. [P] devant la cour d'assises. Les autres dispositions seront donc maintenues.
12En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé.
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