Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 12 octobre 2023, l'a déclarée régulière et l'a confirmée, alors :
« 1°/ que l'avocat convoqué pour le débat contradictoire préalable à cette ordonnance, soit Me [R], n'était plus l'avocat de M. [P] à la date de la convocation, dès lors que M. [P] avait sollicité en juillet 2023 la désignation d'un autre avocat commis d'office, et que le 25 septembre 2023, soit avant la convocation, Me [W] avait été désignée et avait sollicité copie du dossier pénal auprès du juge d'instruction ; la désignation par le bâtonnier d'un autre avocat emportait nécessairement cessation du mandat de Me [R] ; en validant le débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation, au motif que Me [R] avait été convoquée quand celle-ci n'était plus l'avocat de M. [P] lors de cette convocation, la chambre de l'instruction a violé les articles 114 et 115 du code de procédure pénale ;
2°/ que la procédure de l'article 115 du code de procédure pénale pour informer le juge d'instruction du nom de l'avocat est applicable à la désignation des avocats « choisis », et non à celle des avocats désignés dans le cadre des commissions d'office ; en cas de désignation d'un avocat sur commission d'office, le juge d'instruction doit tenir compte des décisions du bureau d'aide juridictionnelle et du bâtonnier dont il a connaissance, peu important l'absence de « désignation » au sens de l'article 115 du code de procédure pénale ; il résulte des pièces de la procédure que désignée au titre de la commission d'office le 25 septembre 2023, Me [W] en a fait part le jour même au juge d'instruction qui l'a inexactement renvoyée à l'article 115 du code de procédure pénale pourtant inapplicable ; le 3 octobre 2023, Me [W] a réitéré sa demande d'accès au dossier, en communiquant au juge d'instruction sa désignation par le Bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2023 ; cette désignation s'imposait au magistrat instructeur, qui devait en avertir le juge des libertés et de la détention lorsqu'il a saisi ce dernier le 6 octobre 2023 aux fins de prolongation de la détention provisoire ; le juge d'instruction n'a pas averti le juge des libertés et de la détention de la nouvelle commission d'office dont il était informé, et a même affirmé à ce dernier que l'avocat était toujours Me [R] ; en validant un débat contradictoire et une ordonnance rendue sans convocation de l'avocat régulièrement désigné au titre de la commission d'office, dont le juge d'instruction avait été informé en temps utile, la chambre de l'instruction a violé les articles 114 et 115 du code de procédure pénale et les droits de la défense ; l'ordonnance étant nulle pour avoir été prise sur un débat contradictoire lui-même nul, la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
7Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 115 du code de procédure pénale que la désignation de l'avocat par la personne mise en examen doit impérativement faire l'objet d'une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction selon les modalités de cet article, même en cas de désignation d'un avocat d'office, et qu'en l'absence du respect de ce formalisme, aucune nullité ne saurait résulter de la convocation de l'avocat précédemment désigné.
8Les juges ajoutent qu'en l'espèce, si Mme [W], avocate, a été désignée le 25 septembre 2023 au titre de la commission d'office pour assister M. [P] lors de la procédure d'instruction, ce dernier ne l'a désignée conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, que le 17 octobre 2023.
9Ils en déduisent que la convocation en date du 29 septembre 2023 de Mme [R], avocate précédemment désignée par la personne mise en examen, pour le débat contradictoire du 12 octobre 2023, n'est pas irrégulière.
10C'est à tort que les juges ont énoncé que la désignation de l'avocat par la personne mise en examen doit impérativement faire l'objet d'une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction selon les modalités de l'article 115 du code de procédure pénale, dans le cas de la désignation d'un avocat d'office.
11En effet, selon le texte précité, sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties d'un avocat doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou d'un courrier.
12Il se déduit des termes de ce texte que ces formalités ne sont pas applicables lorsqu'un avocat est désigné au titre de la commission d'office.
13Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la désignation d'un avocat, au titre de la commission d'office, n'emporte des effets pour les notifications et convocations visées à l'alinéa 1 de l'article précité que lorsqu'elle a été portée à la connaissance du juge d'instruction par la production de la décision.
14En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le juge d'instruction ait reçu copie de la décision de désignation de Mme [W], avocate, au titre de la commission d'office, avant l'envoi de la convocation à l'avocat précédemment désigné.
15Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
16Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.