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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 23-81.945

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00866

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 115, dernier alinéa, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les parties peuvent, à tout moment, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'elles ont choisi. Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient lors d'un interrogatoire ou d'une audition, ce choix doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. Lorsque la personne mise en examen est détenue, ce choix peut aussi faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée. 8. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 7 juillet 2022, M. [K] [J] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 février 2023.

4M. [J] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Mme [C] [G], avocate, par lequel était sollicité un renvoi de cette audience, alors que sa désignation était régulière et que ce mémoire avait été transmis au greffe de la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 115, dernier alinéa, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les parties peuvent, à tout moment, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'elles ont choisi. Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient lors d'un interrogatoire ou d'une audition, ce choix doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. Lorsque la personne mise en examen est détenue, ce choix peut aussi faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée.

8Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration de changement d'avocat peut être alors faite par l'avocat désigné, qui remet au greffier d'instruction une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexé par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours, selon une des modalités précitées. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

9Il résulte des pièces de la procédure que, le lundi 6 mars 2023, le greffier du juge d'instruction a reçu un courrier de Mme [G], lui déclarant qu'elle était le nouvel avocat de M. [J], et sollicitant un permis de communiquer, ainsi que la copie de la procédure. A ce courrier, était annexé un document, signé du demandeur, indiquant choisir cette avocate. Ce courrier avait été envoyé par voie électronique, le samedi 4 mars 2023.

10Le 7 mars 2023, le greffier du juge d'instruction a établi un permis de communiquer, au nom de Mme [G], valable quinze jours à compter de sa délivrance.

11Cet avocat a fait parvenir à la chambre de l'instruction un mémoire, le 21 mars 2023, sollicitant le renvoi de l'audience, prévue le lendemain, au motif qu'il n'avait pas reçu copie de la procédure.

12Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable ce mémoire, au motif qu'il émanait d'un avocat qui n'avait pas été régulièrement désigné, dès lors que le demandeur n'avait pas confirmé le choix de son avocat, au plus tard, le 20 mars 2023.

13En prononçant ainsi, et dès lors que la désignation de cet avocat était effective pendant un délai de quinze jours à compter de la délivrance du permis de communiquer la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité.

14La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 115 du code de procédure pénale

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