Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01362
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2[W] [Y] a été mis en examen le 16 février 2024 des chefs précités pour des faits commis alors qu'il était mineur.
3A réception de l'avis de fin d'information, il a formé des demandes d'actes qui ont été rejetées par ordonnance du 10 février 2025.
4Il a été mis en accusation le même jour devant le tribunal pour enfants de Marseille statuant en matière criminelle.
5Il a relevé appel de ces deux décisions et demandé à la chambre de l'instruction de prononcer une mise en liberté d'office. Les appels ont été joints.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P], avocat de report de l'affaire, évoqué, ordonné avant-dire droit un supplément d'information et sursis à statuer dans l'attente de l'exécution de ce supplément d'information, alors « que doit être convoqué aux audiences de la Chambre de l'instruction l'avocat désigné à cette fin par la personne détenue au jour de l'envoi des convocations ; qu'il en va ainsi, peu importe que cette désignation, régulièrement formalisée au greffe pénitentiaire, n'ait pas été transmise en temps utile à la juridiction d'instruction ou que la juridiction n'ait pas dûment enregistré cette désignation, en l'absence de toute circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant cette incurie ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments produits par la défense que Monsieur [Y] a formalisé la désignation de Maître [N] [P] comme avocat destinataire des convocations dès le 17 février 2025 ; que cette désignation a été transmise à l'autorité judiciaire dès le 20 février suivant ; que les convocations à l'audience de la Chambre de l'instruction ont quant à elles été adressées aux parties le 7 mars 2025, soit postérieurement à cette désignation, de sorte que Maître [N] [P] aurait dû être convoqué, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il s'ensuit que les juges auraient dû ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de permettre la convocation régulière de l'avocat choisi par l'exposant ; qu'en affirmant néanmoins à tort que « la date de la désignation de Me [P] est donc bien le 13 mars 2025 » et en refusant dès lors d'ordonner le renvoi de l'affaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une déclaration constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. Sous cette condition, et sauf circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
9Selon le second, l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audience de la chambre de l'instruction.
10Pour rejeter la demande de renvoi formée par M. [P], avocat, fondée sur l'absence de convocation de celui-ci malgré sa désignation le 17 février 2025, l'arrêt mentionne que le courrier manuscrit qu'il produit, le désignant comme avocat, est daté par son auteur [W] [Y] du 17 février 2025, mais porte un tampon du greffe pénitentiaire indiquant la date du 13 mars 2025.
11Les juges retiennent que la date de la désignation de M. [P] est donc bien le 13 mars 2025, seule date faisant foi, et qu'il n'a remplacé son confrère M. [D] que le 14 mars 2025, comme l'a précisé [W] [Y] dans un nouveau formulaire signé à cette date.
12Ils rappellent que les avis d'audience ont été envoyés le 7 mars 2025, notamment à M. [D], qui a eu accès à l'entier dossier dont il a sollicité et obtenu une copie le 28 février précédent, et a régulièrement produit des mémoires en complément de sa requête en nullité et de son appel des ordonnances de règlement et de refus d'actes.
13Ils en déduisent que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées et les droits de la défense de [W] [Y] respectés.
14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
15D'une part, il résulte des pièces jointes au mémoire ampliatif que [W] [Y] a désigné M. [P], en remplissant un formulaire en date du 17 février 2025, précisant que, plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seraient adressées à ce dernier. Ce formulaire a été adressé par le greffe de la maison d'arrêt au service de l'audiencement du tribunal pour enfants de Marseille par courriel du 20 février 2025.
16D'autre part, il ne ressort pas de l'examen des pièces de la procédure que le retard de la transmission, au greffe de la chambre de l'instruction, de la déclaration du 17 février 2025 faite au chef de l'établissement pénitentiaire résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice.
17Enfin, M. [P], qui devait être convoqué pour l'audience devant la chambre de l'instruction comme ayant été désigné à cette fin dans cette déclaration et qui a déposé un mémoire aux seules fins de renvoi de l'audience, ne s'est pas présenté devant cette juridiction et n'a pas été substitué lors des débats sur le fond.
18En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue.
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