Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [R] [C], avocate, substituant Mme [U] [V], avocate des parties civiles, alors :
« 1°/ que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Maître Karine Vreken, substituant Maître [V], conseil des parties civiles, avait formé appel pour le compte de celles-ci ; qu'en disant cet appel irrecevable aux motifs inopérants que « Me [R] [C], « substituant » Me [U] [V] », « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable de (ces parties civiles) et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a violé les articles 115, 502, 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que constitue un formalisme excessif l'obligation faite à l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction, substituant le conseil désigné par une partie, d'être lui-même préalablement désigné par la partie pour la représenter et de disposer d'un pouvoir spécial ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, par « Me Karine Vreken, « substituant » « Me Laurence Noyelle », représentante des parties civiles, au motif que Me [R] [C] « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a fait preuve d'un excès de formalisme, a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
8Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [C], avocate substituant Mme [V], avocate de MM. [Q] et [W] [J] et de Mmes [Z] et [G] [J], sans avoir été préalablement désignée par ces parties civiles ni être munie d'un pouvoir spécial.
9En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par ces parties civiles, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue.