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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2026, n° 26-80.133

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 8. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [C], avocate substituant Mme [V], avocate de MM. [Q] et [W] [J] et de Mmes [Z] et [G] [J], sans avoir été préalablement désignée par ces parties civiles ni être munie d'un pouvoir spécial. 9. En pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le [Date décès 1] 2016, cinq personnes sont décédées et une soixantaine de personnes ont été blessées lors d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules. Une information a été ouverte des chefs susvisés.

3Des membres de la famille de [Y] [J], décédée lors de cet accident, se sont constitués parties civiles.

4Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel, disant notamment n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire de [Y] [J], et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [S] [D] des chefs d'homicides involontaires et de M. [B] [N] des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires, au préjudice d'autres personnes décédées ou blessées.

5Les parties civiles précitées ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [R] [C], avocate, substituant Mme [U] [V], avocate des parties civiles, alors :

« 1°/ que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Maître Karine Vreken, substituant Maître [V], conseil des parties civiles, avait formé appel pour le compte de celles-ci ; qu'en disant cet appel irrecevable aux motifs inopérants que « Me [R] [C], « substituant » Me [U] [V] », « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable de (ces parties civiles) et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a violé les articles 115, 502, 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que constitue un formalisme excessif l'obligation faite à l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction, substituant le conseil désigné par une partie, d'être lui-même préalablement désigné par la partie pour la représenter et de disposer d'un pouvoir spécial ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, par « Me Karine Vreken, « substituant » « Me Laurence Noyelle », représentante des parties civiles, au motif que Me [R] [C] « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a fait preuve d'un excès de formalisme, a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.

8Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [C], avocate substituant Mme [V], avocate de MM. [Q] et [W] [J] et de Mmes [Z] et [G] [J], sans avoir été préalablement désignée par ces parties civiles ni être munie d'un pouvoir spécial.

9En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par ces parties civiles, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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