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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 914 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202460 décisions de la Cour de cassation, dont 35 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur la recevabilité d’une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut.

    n° 22-14.681 (2024)

  • La cour d’appel, saisie sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, ne peut pas examiner de nouvelles prétentions non soumises à ce dernier.

    n° 22-10.337 (2024)

  • Le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel sur déféré ne peut pas statuer sur la recevabilité d’un appel-nullité si cela remettrait en cause la décision attaquée.

    n° 21-24.839 (2023)

  • Les parties doivent adresser au conseiller de la mise en état leurs demandes (comme la caducité de l’appel) dans des conclusions qui lui sont spécialement destinées.

    n° 21-10.724 (2022)

  • Le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues par l’article 914 du code de procédure civile.

    n° 20-18.312 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 60 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-21.686

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seule la cour d'appel, statuant au fond, est compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir, par laquelle il est soutenu que l'assignation délivrée à une partie l'a été prématurément, avant l'expiration de la date butoir stipulée à un acte de cession, dès lors que cette fin de non-recevoir, si elle avait été accueillie, aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-18.383

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause la décision, objet du recours

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-14.345

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel qui, statuant sur déféré, se dit compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par un intimé et y fait droit, alors que ni le conseiller de la mise en état ni la cour d'appel statuant sur déféré ne peuvent connaître de telles fins de non-recevoir, lesquelles auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de remettre en cause le jugement qui, statuant au fond, déboute l'appelant de ses demandes

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-14.681

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 576 du code de procédure civile et des articles 914, alinéas 1, 2, 3, et 916, alinéas 1, 2, 3, du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel. Il en résulte que la cour d'appel, qui, sur déféré, confirme l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par une partie contre un arrêt rendu par défaut, consacre l'excès de pouvoir ainsi commis et viole les textes susvisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-10.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt rendu sur déféré d'une décision d'un conseiller de la mise en état, qui constate la caducité de la déclaration d'appel alors que les intimés n'avaient pas invoqué cette caducité devant le conseiller de la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 21-24.839

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel. Commet un excès de pouvoir la cour d'appel, statuant sur déféré, qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables des appels-nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 22-14.430

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-10.724

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel. Selon l'article 916, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-18.312

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 960 du même code, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe. Il se déduit de l'article 914 que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile. Encourt la cassation, une cour d'appel qui relève que la partie appelante n'a plus d'existence légale et déclare caduque sa déclaration d'appel pour absence de remise au greffe dans le délai requis de ses conclusions, sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison d'un défaut de qualité à agir, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-15.695

    Sommaire de la Cour

    Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-22.609

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-17.673

    Sommaire de la Cour

    Le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation est recevable lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance. Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est recevable même s'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-23.631

    Sommaire de la Cour

    En cas d'infirmation de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une première déclaration d'appel, une nouvelle déclaration d'appel formée entre-temps par la même partie n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation. Une cour d'appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d'appel n'a pas fait courir le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 17-21.189

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, qu'en matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 15-17.112

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'intimé n'avait pas notifié ses conclusions dans le délai prévu par les articles 909 et 911 susmentionnés, a déclaré d'office irrecevables ces conclusions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-18.331

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 14-14.228

    Sommaire de la Cour

    Quand elle relève d'office l'irrecevabilité, prévue par l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, de la demande d'un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'un intimé par application de l'article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-14.868

    Sommaire de la Cour

    Si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-14.868, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.467)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 15-27.467

    Sommaire de la Cour

    Si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-14.868, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.467)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-12.605

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et que, par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-13.483

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée. Doit être en conséquent approuvé l'arrêt d'une cour d'appel retenant qu'une telle autorité de la chose jugée est attachée à l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant accueilli une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 14-24.642

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application de l'article 909 du même code. Ainsi, une partie qui n'a pas usé de la faculté que lui confère cet article 914 de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-21.729

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 914 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur une fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sans vérifier que le défaut d'intérêt de l'appelant à interjeter appel, invoqué par les intimés, a été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire échec à sa compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2015 · n° 14-19.884

    Sommaire de la Cour

    La constatation de l'extinction de l'instance par une ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut plus être remise en cause devant la cour d'appel, dès lors que ladite ordonnance n'a pas été déférée à cette juridiction dans le délai de quinze jours à compter de sa date, imparti à l'article 914 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2015 · n° 13-27.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable par une ordonnance qui ne lui avait pas été déférée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2015 · n° 13-27.218

    Sommaire de la Cour

    L'interruption de l'instance d'appel emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, alors qu'il résulte de ses constatations que l'appelant a conclu moins de trois mois après la reprise de l'instance, retient que ses conclusions ont été déposées après l'expiration de la fraction du délai de l'article 908 du code de procédure civile restant à courir après déduction du temps écoulé entre la déclaration d'appel et l'interruption de l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2015 · n° 13-28.707

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée et de l'article 914 du même code que ce magistrat est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 910. C'est dès lors à bon droit, alors que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé avait été soulevée dans des conclusions au fond déposées avant l'ordonnance de clôture et que cette ordonnance avait été révoquée avant l'ouverture des débats jusqu'à laquelle le conseiller de la mise en état demeure saisi, que la cour d'appel a dit ce magistrat valablement saisi de l'incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2014 · n° 13-15.642

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, décide que la seconde demande, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité à interjeter appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée de la première ordonnance du conseiller de la mise en état, non déférée à la cour d'appel, ayant déclaré recevable ce même appel argué de tardiveté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2014 · n° 13-24.575

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.524

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état demeurant saisi jusqu'à l'ouverture des débats, excède ses pouvoirs une cour d'appel qui se prononce sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état que seul le conseiller de la mise en état avait compétence à connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-20.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2013 · n° 12-21.242

    Sommaire de la Cour

    Faute d'avoir usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile, de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions de l'appelant, l'intimé n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de prononcer d'office la caducité de l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2013 · n° 12-14.939

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-12.523

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 24-14.736

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 et 914 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  37. AnnulationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-19.664

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 8. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 9. Il doit, dès lors, être déclaré recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 909 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 : 10. Aux termes du deuxième de ces textes, l'i »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-21.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 4. Aux termes du premier de ces textes, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 5. Selon le second, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-23.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 916 du code de procédure civile : 5. Pour dire la seconde déclaration d'appel irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel, l'arrêt retient, après avoir relevé que M. [O] indique avoir été confronté à un dysfonctionnement sur RPVA lors de la première déclaration d'appel, que la seconde déclaration est identique à la première et n'a donc aucune fonction de régularisation. 6. En statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas été invoquée par les parties devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-15.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Dalkia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que le moyen est contraire aux prétentions émises par les requérants dans leurs conclusions d'appel, et, d'autre part, que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt que les prétentions émises par les sociétés Kaeser n'avaient pu induire la société Dalkia en erreur sur leurs intentions. Par ailleurs, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est, dès lors, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.