Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-21.686
Sommaire de la Cour
En application des articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seule la cour d'appel, statuant au fond, est compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir, par laquelle il est soutenu que l'assignation délivrée à une partie l'a été prématurément, avant l'expiration de la date butoir stipulée à un acte de cession, dès lors que cette fin de non-recevoir, si elle avait été accueillie, aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge