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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 octobre 2014, n° 13-24.575

ECLI:FR:CCASS:2014:C201610

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée

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