Vu les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6Aux termes du premier de ces textes, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte est applicable par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié).
7S'il en résulte que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, il ne peut cependant connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié ; 2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345, publié).
8Pour dire irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [W], prise du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [G], l'arrêt énonce qu'en application des articles 907 et 789, 6°, du code de procédure civile, les appelants ne sont plus recevables à soulever devant la cour d'appel cette fin de non-recevoir qu'ils auraient dû soumettre au conseiller de la mise en état.
9En statuant ainsi, alors que seule la cour d'appel, statuant au fond, était compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir, par laquelle il était soutenu que l'assignation délivrée à M. et Mme [W] par M. et Mme [G] l'avait été prématurément, avant l'expiration de la date butoir stipulée à l'acte de cession, qui, si elle avait été accueillie, aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.