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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-21.686

ECLI:FR:CCASS:2026:C200933

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seule la cour d'appel, statuant au fond, est compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir, par laquelle il est soutenu que l'assignation délivrée à une partie l'a été prématurément, avant l'expiration de la date butoir stipulée à un acte de cession, dès lors que cette fin de non-recevoir, si elle avait été accueillie, aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2022), par acte sous-seing privé du 16 décembre 2019, M. et Mme [W] ont promis de céder à M. et Mme [G], sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 mars 2020 (agrément des cessionnaires, obtention d'un accord de principe pour un prêt de 300 000 euros à la société les Bateaux du Midi pour l'acquisition des éléments d'actif détenus par la société Ka.Pa, remise des certifications et homologations à jour de tous les bateaux, y compris ceux de la péniche « Cap de Miol », présentation des contrôles techniques attestant de la conformité des véhicules à la circulation) les 500 actions qu'ils détenaient dans la société les Bateaux du Midi, moyennant le prix de 150 000 euros.

2À défaut de réitération de l'acte définitif, M. et Mme [G] ont, le 31 mars 2020, assigné M. et Mme [W] devant un tribunal de commerce en vue d'obtenir, notamment, la cession forcée des 500 actions de la société les Bateaux du Midi.

3M et Mme [W] ont relevé appel du jugement du 30 novembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [W] font grief à l'arrêt d'écarter des débats leurs conclusions des 19 et 22 août 2022, ainsi que leurs pièces numérotées 20 à 35, de dire que leurs dernières conclusions prises en compte sont celles qui ont été signifiées le 8 mars 2021 et de prononcer la vente forcée par eux aux consorts [G] de la totalité des 500 actions qu'ils détiennent dans la SAS Les bateaux du Midi aux conditions prévues dans la promesse synallagmatique de cession de titres en date du 16 décembre 2019 moyennant la somme de 150 000 euros à charge pour les consorts [G] de leur remettre l'entier règlement par tout moyen qu'ils jugeront utile dans un délai de 10 jours à compter de la signification qui leur sera faite du présent jugement, de leur ordonner en leur qualité de porteur de 99,97% de la SARL KA.PA. de céder à la société Les bateaux du Midi tous les éléments d'actifs immobilisés amortissables ou non amortissables répertoriés sous la rubrique AB à AX de l'imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 nécessaire à l'exploitation de son activité, d'ordonner à M. [W] de céder à la société Les bateaux du Midi la licence IV nécessaire à l'exploitation de son activité pour la somme de 300 000 euros dès que les consorts [G] auront justifié de la disponibilité des fonds pour lesquels ils ont obtenu un accord ferme de la Banque CIC, de dire et juger que M. et Mme [W] devront justifier d'une situation comptable nette arrêtée à 0 au 28 février 2020 comme prévu dans la promesse synallagmatique du 16 décembre 2019, ce qui exclut tous frais nés postérieurement à cette date, de prononcer la révocation immédiate de M. [W] de son mandat de président de la société Les bateaux du Midi et de dire qu'il sera remplacé par M. [G] et de condamner M. et Mme [W] à régler aux consorts [G] la somme de 50 000 euros, la société Les bateaux du Midi ayant une activité limitée par les voies navigables à 9 ans, et qu'il a été perdu une année d'exploitation (450.000/9), la somme de 26 360 euros au titre de la perte de marge pour les réservations reçues directement par les consorts [G] qui n'ont pu être finalisées et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive de M. et Mme [W], alors « que l'examen de la fin de non-recevoir relative au défaut d'intérêt à agir relève de l'appel et non de la procédure d'appel et qu'elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; qu'après avoir constaté que « les époux [W] soutiennent que les consorts [G] auraient été dépourvus d'un intérêt à agir en leur faisant délivrer, dès le 31 mars 2020 à 8H30, par exploit d'huissier, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Béziers sans avoir attendu l'expiration de la date butoir fixée au 31 mars 2020 à minuit », la cour d'appel a jugé « qu'en application des dispositions des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, les époux [W] ne sont plus recevables à soulever devant la cour cette fin de non-recevoir qu'ils auraient dû soumettre au conseiller de la mise en état » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 31, 789-6° et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Aux termes du premier de ces textes, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte est applicable par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié).

7S'il en résulte que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, il ne peut cependant connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié ; 2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345, publié).

8Pour dire irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [W], prise du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [G], l'arrêt énonce qu'en application des articles 907 et 789, 6°, du code de procédure civile, les appelants ne sont plus recevables à soulever devant la cour d'appel cette fin de non-recevoir qu'ils auraient dû soumettre au conseiller de la mise en état.

9En statuant ainsi, alors que seule la cour d'appel, statuant au fond, était compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir, par laquelle il était soutenu que l'assignation délivrée à M. et Mme [W] par M. et Mme [G] l'avait été prématurément, avant l'expiration de la date butoir stipulée à l'acte de cession, qui, si elle avait été accueillie, aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances numéros RG 20/05577 et 22/01570 sous le numéro RG 20/05577, écarte des débats les conclusions de M. et Mme [W] des 19 et 22 août 2022, ainsi que les pièces de ces derniers numérotées 20 à 35, et dit que les dernières conclusions de M. et Mme [W] prises en compte sont celles qui ont été signifiées le 8 mars 2021, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. [W] et Mme [B], épouse [W] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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