Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
13Mme [G] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable le moyen tendant à ce que soient jugées nulles et de nul effet et en tout cas irrecevables les requêtes de la société KMP en déclaration constatant la force exécutoire des décisions du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2016, de la cour d'appel de Luxembourg du 3 juillet 2019 et de la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 19 (en réalité 10) novembre 2020, de la débouter de sa demande de révocation des déclarations de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2021 constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 17ème Chambre, de l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg 7ème Chambre siégeant en matière civile, arrêt n° 99/19-VII-CIV et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg le 10 novembre 2020, arrêt n° 157/2020, de la débouter de sa demande que soit refusé le caractère exécutoire en France au jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 17ème Chambre, à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg 7ème Chambre siégeant en matière civile, arrêt n° 99/19-VII-CIV et à l'arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg le 10 novembre 2020, arrêt n° 157/2020, et de confirmer les trois décisions rendues le 12 mars 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris qui ont déclaré exécutoires en France les décisions du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 4 mai 2016, de la Cour d'appel de Luxembourg du 3 juillet 2019 et de la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 19 novembre 2020, alors « que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir relatives à la procédure devant la cour d'appel ; que les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens au fond soulevés par une partie qui demande la révocation de la déclaration constatant le caractère exécutoire d'une décision étrangère délivrée par le greffier en chef d'un tribunal judiciaire en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit règlement Bruxelles I dans sa version postérieure au règlement CE n° 2245/2004 du 27 décembre 2004 doivent être tranchés par la cour d'appel et non par le conseiller de la mise état ; que devant la cour d'appel, Mme [G] demandait la révocation de la déclaration constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg 17ème Chambre, de l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg 7ème Chambre siégeant en matière civile, arrêt n° 99/19-VIICIV et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg le 10 novembre 2020, arrêt n° 157/2020 ; que toutes les exceptions de procédure, toutes les fins de non-recevoir et tous les moyens au fond soulevés à l'appui de cette demande devaient être tranchés par la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que la nullité ou, à tout le moins, l'irrecevabilité, de la requête déposée par la société KMP devant le directeur du service des greffes du tribunal judiciaire de Paris devait être appréciée par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 43 et l'annexe III du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dans sa version applicable en la cause, ensemble les articles 789 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 914 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
14Il découle du premier de ces textes que le recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est examiné selon les règles de la procédure ordinaire.
15En procédure ordinaire, soit l'affaire est fixée à bref délai, soit elle fait l'objet d'une mise en état.
16Aux termes du troisième, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
17Selon le deuxième, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Il est également seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
18Selon le dernier, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
19Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause la décision objet du recours.
20Pour déclarer irrecevables l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées devant elle par Mme [G], au motif que les requêtes n'indiquent ni l'organe habilité à représenter la société KMP ni l'identité de la personne exerçant les pouvoirs de cet organe, l'arrêt constate que la nullité ou l'irrecevabilité dont celle-ci se prévaut n'est pas survenue ou n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état et retient que ce dernier était, dès lors, seul compétent pour en connaître.
21En statuant ainsi, alors que l'exception de nullité et la fin de non-recevoir portaient sur la régularité des requêtes adressées à la directrice de greffe et étaient ainsi susceptibles de remettre en cause les décisions objet du recours, la cour d'appel, qui aurait dû les examiner, a violé les textes susvisés.