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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 905-2 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 202423 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure à bref délai, le président de la chambre ne peut pas statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant. La cour d’appel, saisie d’un déféré contre son ordonnance, ne peut pas non plus le faire.

    n° 21-12.852 (2023)

  • Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant a un mois à partir de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de son appel. Une erreur mineure dans les conclusions (comme une erreur sur la première page) ne rend pas l’appel caduc.

    n° 21-16.220 (2022)

  • L’intimé a un mois à partir de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre les siennes au greffe et former un appel incident ou provoqué. S’il ne conclut pas dans ce délai, il ne peut plus le faire contre l’auteur de l’appel principal, mais seulement contre une autre partie qui formerait un appel incident.

    n° 20-15.827 (2022)

  • En appel à bref délai, si l’appelant a déposé ses conclusions avant la fixation de l’affaire, il doit les notifier à l’intimé dans un délai maximal d’un mois après avoir reçu l’avis de fixation.

    n° 20-18.121 (2022)

  • En cas de médiation, les délais pour conclure ou former un appel incident sont interrompus jusqu’à la fin de la mission du médiateur. La reprise de l’instance a lieu dès la fin de cette mission, même sans note de fin de médiation.

    n° 20-20.941 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 21-13.104

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3, du même code, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, était recevable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-25.236

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile. Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile. Ayant constaté que l'affaire avait été orientée à bref délai, que le président de la chambre désignée, ayant rendu l'ordonnance déférée, avait été saisi par l'intimée et que les écritures de l'appelant avaient été adressées à la cour d'appel et non au président de chambre, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-23.163

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-12.852

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l'article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant. Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, statue sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 20-20.941

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. Justifie sa décision, une cour d'appel, qui ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin à une certaine date, retient que ce terme marque la reprise de l'instance et que l'appelant ajoute au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu' il soutient que l'instance n'a pas repris au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 21-16.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que ces conclusions doivent être notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu ce même article. N'est pas de nature entraîner la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions précitées, l'erreur manifeste qui , en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions d'appel, affecte uniquement la première page des conclusions

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 19-24.368

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application du l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-15.827

    Sommaire de la Cour

    Selon l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'alinéa 3, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué, à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation, pour remettre ses conclusions au greffe. Il en résulte que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-18.121

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile, et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, et ce même en l'absence d'avis de fixation, de sorte que les conclusions de l'appelant, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.284

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2235 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. La condamnation, assortie d'une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent. Il en résulte que cette action en liquidation n'entre pas dans le champ de l'exception apportée par l'article 2235 du code civil au principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.449

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-10.654

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-25.769

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. Par conséquent, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui prononce la caducité de la déclaration d'appel d'une ordonnance de référé après avoir constaté que les conclusions de l'appelant, notifiées au conseil de l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ne lui ont pas été notifiées à nouveau postérieurement à cet avis de fixation, au motif que cette dernière notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-24.598

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. C'est dès lors à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel qui constate que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation à bref délai, prononce sa caducité nonobstant le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à cette déclaration d'appel

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-15.605

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 4. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. 5. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. 6. Pour confirmer l' »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-17.564

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 4. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 juillet 2018, l'arrêt retient que, tandis qu'il avait signifié le 25 septembre 2018 dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref dél »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-17.563

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 4. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 juillet 2018, l'arrêt retient que, tandis qu'il avait signifié le 25 septembre 2018 dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref dél »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-12.863

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 24-13.690

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 5.Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. 6. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. 7. L'arrêt, confirman »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-16.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 5. Selon l'article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des par »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-21.071

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Selon l'article 324 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard. 7. Il en résulte que le moyen, en ce qu'il soutient que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables, dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier, manque en droit. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-18.732

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 605, 905-2, 911 et 916 du code de procédure civile : 1. Selon le premier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 2. Il résulte du quatrième que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. Ces ordonnances ne constituent, par conséquent, pas des jugements rendus en dernier ressort, au sens du premier texte susvisé. 3. En application du deuxième, à peine de »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-24.974

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. 7. Pour dire caduque la déclaration d'appel de la société Mormane, l'arrêt constate, d'abor »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.