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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 910-2 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La décision du juge qui ordonne une médiation interrompt les délais pour déposer des conclusions ou former un appel incident. Une simple convocation à une réunion d'information sur la médiation ne suffit pas à interrompre ces délais.

    n° 20-13.912 (2021)

  • Le délai pour déposer des conclusions reprend à la date de fin de mission du médiateur, sauf si un juge constate par ordonnance l'échec ou la fin de la mission.

    n° 21-23.099 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-20.775

    Sommaire de la Cour

    L'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-23.099

    Sommaire de la Cour

    La date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la mission

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-13.912

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et en déduit que la convocation des parties à une réunion d'information sur la médiation ne peut interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.