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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 avril 2015, n° 13-28.707

ECLI:FR:CCASS:2015:C200573

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée et de l'article 914 du même code que ce magistrat est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 910. C'est dès lors à bon droit, alors que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé avait été soulevée dans des conclusions au fond déposées avant l'ordonnance de clôture et que cette ordonnance avait été révoquée avant l'ouverture des débats jusqu'à laquelle le conseiller de la mise en état demeure saisi, que la cour d'appel a dit ce magistrat valablement saisi de l'incident

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