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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 907 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202416 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une procédure à bref délai, le président de la chambre (et non un conseiller de la mise en état) est compétent pour trancher les questions d’irrecevabilité de l’appel, de caducité ou d’irrecevabilité des conclusions, selon les règles spécifiques prévues pour cette procédure.

    n° 21-25.236 (2024)

  • Une demande de production de pièces peut être présentée directement devant la juridiction de jugement, même si elle n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état, dès lors que la procédure comporte une mise en état.

    n° 22-14.119 (2023)

  • Seules les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, l’irrecevabilité de l’appel, sa caducité ou l’irrecevabilité des conclusions ont l’autorité de la chose jugée.

    n° 17-14.576 (2018)

  • La décision du conseiller de la mise en état qui révoque une ordonnance de clôture ne peut pas être contestée devant la formation collégiale de la cour d’appel.

    n° 17-11.284 (2018)

  • Le conseiller de la mise en état reste compétent pour trancher l’irrecevabilité des conclusions tant que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue ou a été révoquée avant l’ouverture des débats.

    n° 13-28.707 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-18.383

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause la décision, objet du recours

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-13.648

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui subordonne l'absence d'application de l'article 908 du code de procédure civile dans une procédure fixée selon les dispositions de l'article 905 du même code, à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-25.236

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile. Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile. Ayant constaté que l'affaire avait été orientée à bref délai, que le président de la chambre désignée, ayant rendu l'ordonnance déférée, avait été saisi par l'intimée et que les écritures de l'appelant avaient été adressées à la cour d'appel et non au président de chambre, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2023 · n° 22-14.119

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 11, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants dudit code peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de production forcée d'un pacte d'actionnaires, retient que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au stade du débat au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-14.576

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction alors applicable, que seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code. L'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est dès lors pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que l'absence de déféré d'une telle ordonnance interdit à la partie défenderesse de soulever devant elle le moyen pris de l'irrecevabilité d'une telle déclaration de saisine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 17-11.284

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 784 et 907 du code de procédure civile, que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre, de sorte qu'elle ne peut pas être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui dit n'y avoir lieu à révocation d'une ordonnance de clôture qui avait été préalablement révoquée par le conseiller de la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2015 · n° 13-28.707

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée et de l'article 914 du même code que ce magistrat est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 910. C'est dès lors à bon droit, alors que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé avait été soulevée dans des conclusions au fond déposées avant l'ordonnance de clôture et que cette ordonnance avait été révoquée avant l'ouverture des débats jusqu'à laquelle le conseiller de la mise en état demeure saisi, que la cour d'appel a dit ce magistrat valablement saisi de l'incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 24-12.850

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile : 5. Selon l'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 6. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, modifié par le même décret, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état. 7. Par avis des 3 juin 2021 (n° 21-70.006) et 11 octo »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-16.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 306, 783 et 907 du code de procédure civile : 21. Selon le premier de ces textes, l'inscription de faux incidente contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, établi en double exemplaire. Selon le deuxième, rendu applicable à l'instance d'appel par le troisième, sauf exceptions non applicables en la cause, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 22. Pour déclarer recevable l'inscription de faux incidente déposée par [J] et [F] [O], l'arrêt retient que la procédu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 22-20.154

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 789, 1°, et 907 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure. 6. Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-11.355

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 907 et 784, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 5. Selon le second de ces textes, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal. 6. Il résulte du premier, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer irrecevab »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 22-14.479

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile: 4. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41). 5. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture. 6. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de cl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-21.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 802, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, applicable devant la cour d'appel en vertu du second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 4. Pour fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], l'arrêt se fonde sur des écritures de celui-ci notifiées le 3 juin 2020. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 mai 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 6. En ap »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.945

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 907 du même code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-25.310

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 783, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-28.257

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu les articles 783, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que la cour d'appel a statué sur les conclusions déposées le 12 juin 2014 par le syndicat des copropriétaires alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 2 juin 2014 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.