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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 4 mars 2021, n° 19-15.695

ECLI:FR:CCASS:2021:C200183

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), la société Provence golf prestige a interjeté appel, le 15 décembre 2017, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. X....

2La société Provence golf prestige a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit caduque la déclaration d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Provence golf prestige fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes aux fins d'irrecevabilité de la constitution de l'intimé et dire la déclaration d'appel caduque, alors « qu'en tout état de cause, l'appelant peut faire valoir, pour la première fois devant la cour d'appel saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de son appel, tout moyen de défense pour contester le bien-fondé de cette irrecevabilité ; qu'en énonçant, pour dire l'appel de la société Provence golf prestige caduc, que le moyen invoqué par elle, tiré de ce qu'il disposait d'un délai de quatre mois pour notifier ses conclusions à l'intimé puisque le conseil de l'intimé ne lui avait pas régulièrement notifié sa constitution, était irrecevable comme n'ayant pas été soumis au conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

6Ayant retenu que l'appelante ne s'était pas prévalue devant le conseiller de la mise en état de l'irrégularité de la notification à son égard de la constitution de l'intimé et des conclusions d'incident et de déféré de celui-ci, laquelle constituait un incident qui devait être préalablement soumis au conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la société Provence golf prestige.

7Le moyen est, dès lors, non fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.
  • Condamne la société Provence golf prestige aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article 914 du code de procédure civile

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